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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 14 janv. 2025, n° 2025000194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025000194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025/71
Prononcé publiquement le Vendredi Cinq Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Douze Mars Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Pascal FRIANG, Monsieur Serge BAUDRY Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* SARL BIOMARAIS immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le numéro 752.696.153, ayant siège 83 Bis Route de Clairmarais – 62500 SAINT-OMER, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur, [C], [J], comparant en personne.ЕГ
* Monsieur, [I], [W], entrepreneur individuel, demeurant 11 Ruelle des Harnequets – 62236 RICHEBOURG, comparant en personne.
FAITS et PROCEDURE
ATTENDU que la SARL BIOMARAIS s’estimant créancière de Monsieur, [I], [W] a, en date du 5 Novembre 2024, obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal, une ordonnance enjoignant de lui payer :
* La somme principale de 970,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 Septembre 2024,
* La somme de 25,80€ au titre des frais de requête,
* La somme de 83,38 € au titre de la sommation de payer,
* La somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
* La somme de 35,80 € au titre des dépens et des frais de greffe.
ATTENDU que, suite à la signification de l’ordonnance à Monsieur, [I], [W], ce dernier a par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 Décembre 2024, reçue le 13 Décembre 2024 au greffe, formé opposition à ladite ordonnance.
Lors de l’évocation de cette affaire à l’audience du 12 Mars 2025 à 14h00 à laquelle les parties ont été convoquées, il a été sollicité par les parties au Tribunal qu’il soit acté l’accord intervenu à la barre.
SUR CE, LE TRIBUNAL
ATTENDU que les parties se sont accordées oralement sur la condamnation de Monsieur, [I], [W] au paiement de la créance arrêtée à la somme de 288,00 € Hors Taxe.
ATTENDU que la SARL BIOMARAIS accepte de garder à sa charge les frais et dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort par un jugement contradictoire :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions du Code de Commerce et du Code Civil,
Vu l’accord oral soutenu par les parties à l’audience,
Condamne Monsieur, [I], [W] au paiement à la SARL BIOMARAIS de la somme de 288,00 € Hors Taxe.
2025 B
* Condamne la SARL BIOMARAIS aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 93,49 € et 31,80 € au titre des frais de l’ordonnance portant injonction de payer.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. CARBONNIER Président
Grosse délivrée au Représentant de la SARL BIOMARAIS Le 05 Septembre 2025.
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