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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° 2024045530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024045530 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024045530
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Localité 5] POTERIE, dont le siège social est
[Adresse 1] [Localité 2] – RCS B 318332251
Partie demanderesse : comparant par Me MARTIN Hélène Avocat (RPJ096164)
(E2328)
ET :
SARL CMR BATIMENT, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4] -
RCS B 794537332
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL CMR BATIMENT (ci-après la SARL) a pour activité la restauration et les travaux d’embellissement de bâtiments.
Le 9 mai 2020 la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Localité 5] POTERIE (ci-après la banque) lui a octroyé un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 60.000€, un avenant en date du 29 mai 2021 stipulait d’un amortissement mensuel jusqu’au 10 avril 2026 et l’application d’un taux d’intérêt de 0,76% l’an.
L’échéance du 10 juin 2023 du PGE n’a pas été honorée par la SARL.
Par courrier recommandé avec AR du 25 mars 2024, la banque a demandé à la SARL de régulariser la situation, lui indiquant qu’à défaut elle pourrait prononcer l’exigibilité anticipée du prêt.
Par courrier recommandé avec AR du 24 avril 2024, en l’absence de régularisation, la banque a notifié à la SARL l’exigibilité anticipée du prêt, et l’a mise en demeure de lui payer les sommes qu’elle estimait lui être dues.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire signifié le 8 juillet 2024 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, avec procès-verbal de recherche infructueuse, la banque a assigné la SARL ;
Par cet acte, dernier état de ses prétentions, la banque demande au tribunal de :
CONDAMNER la SARL CMR BATIMENT à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Localité 5] POTERIE, la somme de 40.049,71 € avec intérêts au taux de 3,76% à compter du 10 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SARL CMR BATIMENT à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Localité 5] POTERIE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SARL CMR BATIMENT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hélène MARTIN, Avocat aux offres de droit ;
La SARL, bien que régulièrement assignée et convoquée ne s’est pas constituée, n’a jamais comparu et n’a pas conclu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile ;
A l’audience du 3 décembre 2024, après avoir entendu la banque seule partie présente en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la banque seule partie présente, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
La banque expose qu’elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu’elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier le contrat d’octroi de prêt garanti par l’Etat ;
La SARL ne s’est pas constituée n’a jamais comparu et n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
La SARL régulièrement assignée et convoquée n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester les demandes ;
Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il résulte de l’extrait K-Bis du 8 décembre 2024 que la SARL est immatriculée au RCS de Paris et qu’elle est in bonis ;
Il apparait à l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci est régulièrement engagée, et que la qualité à agir de la banque n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste ;
Il est constant que les parties ont la qualité de commerçants, et que le litige relève d’un tribunal de commerce ;
Le tribunal dira la demande de la banque régulière et recevable et statuera sur le fond conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile par un jugement réputé contradictoire.
Sur la règle de droit applicable
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Que cette disposition est d’ordre public » ;
Sur le prêt garanti par l’Etat La banque soumet au débat :
le contrat de PGE, son avenant et son tableau d’amortissement portant sur un prêt de 60.000€ avec intérêts au taux de 0,76% l’an ;
ses courriers recommandés avec AR des 25 mars 2024 et 24 avril 2024 adressés à la SARL par lesquels elle demande le paiement d’une échéance , informe qu’elle peut se prévaloir de la déchéance du terme et finalement qu’elle prononce la déchéance du terme dudit PGE et la met en demeure de lui régler les sommes devenues exigibles ; ceci est prévu à l’article 8.1 du contrat,
le relevé dudit PGE arrêté au 10 juin 2024 faisant apparaître un solde dû de 40.049,71€ se décomposant comme suit :
Principal : 36.876,12
Intérêts au 10 juin 2024 : 425,93
Assurances impayées : 146,22
Indemnité d’exigibilité : 2.601,44
Le contrat de prêt stipule (article 8.2.2) qu’en cas de défaillance le taux d’intérêt serait majoré de 3 points et une indemnité de 7% sur la somme restante serait due ; il en a été fait application ;
Le tribunal dit que la banque détient une créance certaine liquide et exigible de 40.049,71€ sur la SARL au titre du PGE ;
En conséquence le tribunal condamnera la SARL à payer à la banque la somme de 40.049,71€ outre intérêts au taux de 3,76% l’an à compter du 10 juin 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt garanti par l’Etat et jusqu’à complet règlement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la banque a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner la SARL à
lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence le tribunal condamnera la SARL à verser à la banque la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la SARL qui succombe.
Sur l’exécution provisoire Le tribunal rappellera qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile elle est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit la demande de la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Localité 5] POTERIE régulière et recevable,
Condamne la SARL CMR BATIMENT à payer à la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Localité 5] POTERIE les sommes de 40.049,71€ outre intérêts au taux de 3,76% l’an à compter du 10 juin 2024 au titre du prêt garanti par l’Etat et jusqu’à complet règlement,
Condamne la SARL CMR BATIMENT aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA,
Condamne la SARL CMR BATIMENT à payer à la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Localité 5] POTERIE la somme de 1.500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Serge Guérémy et Mme Marie-Sophie Lemercier.
Délibéré le 07 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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