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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 8 juil. 2025, n° 2024F02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024F02201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
08/07/2025
JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F2201 Procédure 2024RJ0452
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SAS PLAISIRS GOURMANDS RN 92 LES RIVOIRES DU NAN, [Localité 1], [Localité 2]
Date d’ouverture : 10/07/2024
Juge-Commissaire : Madame ROZAND Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Mandataire Judiciaire : SELARL, [E] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [D]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 02 juillet 2025 sur requête du Ministère Public.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 02 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
* Monsieur Claude MARTINAIS, Juge,
* Monsieur David GUIMARD, Juge,
assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la requête présentée par le Ministère public qui demande la prolongation exceptionnelle de la période d’observation, l’entreprise n’ayant pas été en mesure à ce jour de parfaire l’élaboration d’un plan de redressement dont les perspectives permettent d’espérer une issue favorable de la procédure.
Attendu que Madame, [S], [J], dirigeante de la SAS PLAISIRS GOURMANDS qui a régulièrement comparu en Chambre du conseil assistée de Me KAIS, avocat, précise à cet égard qu’un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan.
Attendu que par avis écrit, la juge-commissaire émet un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l’entreprise devrait être en mesure d’améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d’espérer un redressement qui rend nécessaire la prolongation de la période d’observation jusqu’au 10 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SAS PLAISIRS GOURMANDS
Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu l’article L.621-3 du code de commerce,
Vu la requête présentée par le Ministère public,
PROLONGE EXCEPTIONNELLEMENT jusqu’au 10 janvier 2026 la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l’affaire à l’audience du 29 octobre 2025 à 09:00.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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