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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 16 sept. 2025, n° 2025006326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025006326 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2026A TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
Rôle 2025/2285
Prononcé publiquement le Vendredi Vingt Trois Janvier Deux Mille Vingt Six par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe, après débats à huis clos du Vendredi Dix Neuf Décembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Madame Anne HERBAUX, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU NORD-OUEST ayant siège 58 Allée du Québec – 76237 BOIS GUILLAUME et antenne 268 Boulevard Clémenceau – CS 94025 – 59704 MARCQ-EN-BAROEUL, prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Emmanuel MASSON, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant 101 Bis rue Nationale, non comparant.
ET
* SARLU GUIDET CLIM ayant siège 6 Rue de la Paix – 62860 PALLUEL, prise en la personne de son représentant légal, non comparant.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 01 Août 2025, le Demandeur a fait assigner le Défendeur pour l’audience du mercredi 26 Septembre 2025 à 09 heures, puis a fait l’objet de plusieurs renvois ;
A l’évocation de cette affaire à l’audience du 19 Décembre 2025, la demanderesse a déclaré se désister de son instance ;
MOTIFS DE LA DECISION
A raison du désistement formulé par le Demandeur, il convient de faire application des dispositions des articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile, de constater l’extinction de l’instance et de se déclarer dessaisi de ladite instance en statuant dans les termes suivants ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
* Pour les motifs ci-dessus, donne acte au Demandeur de son désistement et constate l’extinction de l’instance ;
* En conséquence, dit que la Juridiction se trouve dessaisie de l’instance à compter de ce jour ;
* Dit que la partie demanderesse conservera à sa charge les frais et dépens, lesdits dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 € dont TVA 20 %.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. HOCHARD Président de Chambre.
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