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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. general mise en etat, 4 févr. 2025, n° 2024F01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024F01008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 4 février 2025 2ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024F01008
DEMANDEUR
SARL AGEXCO AUDIT GESTION EXPERTISE COMPTABLE [Adresse 1] 383 450 715 RCS EVRY représentée par Me Bruno GELIX [Adresse 2] Comparante.
DÉFENDEUR
SCI CORBEIL [Adresse 3] 825 096 241 RCS EVRY représentée par M. [H] [Adresse 4] Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant le tribunal composé de :
M. Olivier DYER, président.M. Thierry SURATTEAU, Mme Isabelle PLISSON, juges.
1
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
La société AGEXCO Audit Gestion Comptable est une société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes sise à [Localité 1] – et immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 383 450 715.
La SCI Corbeil est une société civile immobilière, ayant une activité de location de terrains et d’autres biens immobiliers sise à BALLAINVILLIERS – 91160 – et immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 825 096 241.
Dans le cadre de sa mission d’expertise comptable auprès de la SCI Corbeil, la société AGEXCO a réalisé les services suivants :
* Tenue de la comptabilité pour l’année 2021,
* Montage de la liasse fiscale n° 2072 au 31/12/2021
A ce titre, la société AGEXCO a établi une facture de 600 €.
La facture étant impayée, une mise en demeure avec AR a été adressée à la SCI Corbeil le 1 er décembre 2023.
Les demandes reprises dans la mise en demeure ont été contestées par le récipiendaire par courrier daté du 14 février 2024 pour réclamer les lettres de mission correspondantes aux prestations facturées. La société AGEXCO répondait le 7 mars 2027 à ce courrier.
Cette réponse, n’ayant donné lieu à aucun paiement ni aucune autre réaction de la part de la SCI Corbeil.
Ainsi est née la présente instance.
PROCEDURE
Le 25 octobre 2024, la société AGEXCO a assigné la SCI Corbeil devant le tribunal de commerce d’EVRY. L’assignation a été délivrée à l’adresse de la SCI Corbeil conformément aux dispositions des articles 655 et 658 du code de procédure civile par maitre [P] [F] commissaire de justice où elle a trouvé monsieur [S] [D] père du gérant qui a accepté de recevoir l’acte.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2024 F 1008 et appelée à l’audience du 19 novembre 2024 à 13h30 ;
A cette audience du 19 novembre, la SCI Corbeil soulève « in limine litis » l’incompétence du tribunal de commerce d’EVRY ; l’affaire est renvoyée au 17 décembre 2024, pour plaidoirie sur incident.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses conclusions d’incident du 3 décembre 2024, remises à l’audience du 17 décembre 2024, la SCI Corbeil demande au tribunal :
« Vu les articles 82, 82-1 et 75 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
La SCI CORBEIL demande au tribunal de commerce de :
Se déclarer compétent pour recevoir la demande d’incompétence soulevée par la SCI CORBEIL, donc par elle-même ;
Débouter la société AGEXCO dans sa demande faite au tribunal de commerce de se déclarer compétent dans l’instance qu’elle a elle-même ouverte à l’encontre de la SCI CORBEIL « concernant la créance dont elle prétend qu’elle lui est due » ;
Débouter la société AGEXCO SARL de l’ensemble de ses demandes mal formulées dans son « PAR CES MOTIFS », lequel ne contient aucune demande qui soit reconnaissable ;
Déclarer que la juridiction de renvoi sera le tribunal d’Instance d’EVRY;
D’ordonner les actes qui doivent l’être sur le fondement de l’article 82 du Code de procédure civile concernant la transmission du dossier au tribunal Judiciaire d’EVRY ;
Prendre acte que la SCI CORBEIL désignera un avocat de son choix dans le délai qui lui est imparti pour préparer sa défense ;
Condamner la société AGEXCO à payer à la SCI CORBEIL une somme d’un montant de 1.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société AGEXCO SARL aux entiers dépends de l’instance liée aux présentes conclusions sur incident concernant la compétence du tribunal de commerce ».
Dans ses conclusions d’incident du 12 décembre 2024, remises à l’audience du 17 décembre 2024, la société AGEXCO Audit Gestion Comptable demande au tribunal :
« Vu notamment les articles 75, 76, 81, 82 du code de procédure civile
SE DECLARER COMPETENT pour connaitre des demandes de la société AGEXCO AUDIT GESTION EXPERTISE COMPTABLE
SUBSIDIAIREMENT, et à défaut,
DESIGNER la juridiction de renvoi ORDONNER la transmission du dossier de l’affaire à la juridiction de renvoi conformément à l’article 82 du code de procédure civile RESERVER l’article 700 et les dépens DEBOUTER la SCI Corbeil de ses demandes à ce titre »
A l’audience collégiale du 17 décembre 2024, la formation de jugement a entendu les parties, clôturé les débats et a mis l’affaire en délibéré pour un jugement qui sera rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d’EVRY, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal dira que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent il sera renvoyé aux écritures de celles-ci, telles qu’elles ressortent de l’exposé de la procédure énoncée ci-avant, ainsi que de leurs dossiers de plaidoirie.
Les moyens de la SCI Corbeil sont développés dans ses conclusions d’incident du 3 décembre 2024, remises à l’audience du 17 décembre 2024,
Les moyens de la société AGEXCO Audit Gestion Comptable sont développés dans ses conclusions d’incident du 12 décembre 2024, remises à l’audience du 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de la demande d’incompétence
Attendu que la SCI Corbeil, in limine litis avant toute défense au fond, soulève que le tribunal de commerce d’EVRY n’est pas compétent ;
Attendu que la SCI Corbeil désigne le tribunal qui serait compétent à ses yeux, comme étant le tribunal judiciaire d’EVRY ;
Le tribunal dira la demande recevable en la forme ;
2/ Sur la demande d’incompétence
Attendu que la compétence des tribunaux de commerce est régie par les articles L110-1 et suivants du code de commerce, qui définissent ce qu’est un acte de commerce ;
Attendu que sur le fondement de l’article L110-3 du code de commerce, la société AGEXCO assure bien des actes de commerce, en ce qu’elle assure par profession un service de comptabilité pour le compte de ses clients, de façon régulière, et contre paiement ;
Attendu que l’article L721-3 3° dispose que les tribunaux de commerce sont compétents pour toute contestation relative aux actes de commerce entre toute personne ;
Attendu que l’acte en question est cependant un acte de commerce isolé pour la SCI Corbeil ;
Attendu que la SCI Corbeil demande au tribunal de céans, in limine litis, de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’EVRY ;
Attendu que La société AGEXCO Audit Gestion Comptable ne s’oppose pas au renvoi de l’instance devant le tribunal judiciaire d’EVRY ;
Que le tribunal se déclarera incompétent et renverra l’affaire devant le tribunal judiciaire d’EVRY ;
3/ Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits La SCI Corbeil a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et que le tribunal évaluera à 150 € ;
Que le tribunal condamnera la société AGEXCO Audit Gestion Comptable à verser à la SCI Corbeil la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera la SCI Corbeil du surplus de sa demande ;
4/ Sur les dépens
Que le tribunal condamnera la société AGEXCO Audit Gestion Comptable qui succombe, aux dépens.
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire avant dire droit, sans rien préjuger au fond et susceptible d’appel,
Déclare la SCI Corbeil recevable et bien fondée en son exception d’incompétence,
Constate que la présente affaire relève de la compétence du tribunal judiciaire d’EVRY ;
En conséquence,
Désigne le tribunal le tribunal judiciaire d’EVRY pour connaître du litige au fond et renvoie les parties à se pourvoir devant ladite juridiction conformément aux dispositions de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Dit que faute par les parties de présenter une déclaration d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement conformément aux dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera renvoyé devant la juridiction désignée et fera l’objet d’une transmission par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi en application de la règle de l’article 82 du code de procédure civile ;
Dit à monsieur le greffier du tribunal de procéder à la notification du présent jugement aux parties et aux avocats constitués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile et, le cas échéant, par lettre simple à leurs représentants ;
Condamne la SARL AGEXCO Audit Gestion Comptable à payer à la SCI Corbeil la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile et déboute la SCI Corbeil du surplus de sa demande ;
Condamne la société AGEXCO Audit Gestion Comptable aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 109,12 euros TTC.
Le greffier.
Le président.
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