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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 1er juil. 2025, n° 2025F00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F00174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON01/07/2025JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F174 Procédure 2025RJ0023
PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE : La société HENRI ET [D] [W] [Adresse 1]
Date d’ouverture : 08/01/2025
Juge-Commissaire : Monsieur FAYARD Jérôme Juge-Commissaire suppléant : Monsieur DELILLE Jacques
Administrateur judiciaire: la SELARL FHBX représentée par Maître [L] [H] ou Maître [G] [V] Mandataire Judiciaire: la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [C] [F], Maître [T] [S] ou Maître [O] [B]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 08 janvier 2025 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 01 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Yves BON, Président,
* Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge,
* Monsieur Denis BOUCHUT, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l’entreprise à l’issue de la période d’observation afin que soit adopté un plan de sauvegarde ou décidé la prorogation de la période d’observation.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil.
L’administrateur judiciaire indique que dès l’ouverture de la procédure, Monsieur [D] [W] a manifesté sa volonté à travailler sur un plan de sauvegarde pour la société HENRI ET [D] [W]. Le management avait identifié, avant l’ouverture de la procédure, plusieurs mesures destinées à améliorer la profitabilité de l’activité qui ont été mise en œuvre. Il reste que l’activité réalisée par la société est en-deçà des prévisions, ce qui a entraîné des pertes supérieures à celles anticipées. Le management doit donc initier de nouvelles actions pour réduire la structure de charges de l’entreprise. Sur la base d’une analyse plus fine des performances des divers fonds et activités de l’entreprise, plusieurs réunions se sont tenues sous l’égide de Monsieur le juge commissaire. Celles-ci ont permis de convenir des actions restant à engager pour permettre une amélioration de la profitabilité de l’entreprise, d’autant plus nécessaire que le son marché souffre de la conjoncture économique globale, l’achat de pâtisseries et de chocolats faisant partie des dépenses non essentielles des ménages. Dans ces conditions, et en l’absence d’impasse de trésorerie à venir, il sollicite le renouvellement de la période d’observation afin d’apprécier la capacité de la société à présenter un projet de plan de sauvegarde.
Le mandataire judiciaire précise que le passif est en cours de vérification. Il donne un avis favorable au renouvellement de la période d’observation afin de poursuivre les mesures engagées et vérifier la faisabilité des chiffres annoncés en vue d’apprécier la faisabilité d’un éventuel plan de sauvegarde
Le dirigeant, assisté de son conseil, se joint à la demande de l’administrateur judiciaire.
Le représentant des salariés indique que la société travaille sur de nouveaux produits.
Le juge commissaire donne également un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le Ministère Public requiert le renouvellement de la période d’observation.
Attendu qu’il résulte effectivement des informations communiquées au Tribunal que la poursuite d’exploitation de l’entreprise se déroule sans incident, et que les démarches effectuées à ce jour permettent d’espérer un plan de sauvegarde qui rend nécessaire la prolongation de la période d’observation jusqu’au 08/01/2026 ;
Attendu que l’affaire sera rappelée à l’audience du 16/12/2025, le projet de plan devant être préalablement déposé au greffe ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de sauvegarde de : La société HENRI ET [D] [W]
Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu l’article L.621-3 du Code de Commerce,
RENOUVELLE jusqu’au 08/01/2026 la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil le 16/12/2025.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
2025F00174 – 2518200035/3
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves BON
Signe electroniquement par Jean-Yves BON
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier
Le Greffier Serge SUPERCHI.
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