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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, procedures collectives, 7 nov. 2025, n° 2025001562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2025001562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 07/11/2025
Numéro de rôle : 2025 001562
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07/11/2025 à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le jour même par mise à disposition au greffe
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Christian BRESSON Juges : Stéphane RISS Alain SOLER
Assistés lors des débats et du prononcé par : Catherine PAUZIES, greffier
Ministère public auquel le dossier a été communiqué : Clémence MEYER, Procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Auch, présente sur l’audience
Partie demanderesse : PROCEDURE D’OFFICE
Représentée par son président [V] [O]
Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce d’Auch à l’égard de Le BR (SASU) suivant jugement en date du 08/11/2024,
Vu les différents jugements rendus par ce tribunal (poursuite & renouvellement de la période d’observation),
Vu le projet de plan de redressement et d’apurement du passif proposé par [D] (SASU) se présentant comme suit :
* Super privilège des salaires : remboursement immédiat dès l’arrêté du plan,
* Paiement immédiat des créances inférieures à 500 euros ou des créanciers acceptant de ramener leur créance à 500 euros,
* Paiement à 100% sur 10 ans pour les autres créanciers avec une progressivité des échéances de 6% du passif admis pour la première année, 10% du passif admis pour les années 2 à 9, 14% du passif admis la dixième année
* Garanties offertes pour l’exécution du plan : aucune aliénation du fonds de commerce sans l’autorisation du tribunal, aucune distribution de dividendes pendant toute la durée du plan
Vu la consultation des créanciers diligentée par Maître [G] [Z] es qualité dont il ressort que les créanciers ont soit tacitement soit expressément accepté les propositions de remboursement,
Maître [G] [Z] es qualité a émis un avis réservé au regard de l’importance du passif et d’une capacité d’autofinancement qui reste très faible,
[D] (SASU) en la personne de son président entend tout mettre en œuvre pour augmenter sa marge, augmenter son chiffre d’affaires et reconstituer sa trésorerie,
Le juge commissaire, [I] [T], a émis un avis favorable à l’homologation du plan, Le ministère public a émis un avis favorable à l’adoption du plan,
SUR CE
Attendu qu’il ressort des informations recueillies par le tribunal et du rapport du juge commissaire que le plan de redressement présenté revêt le caractère sérieux exigé par la loi (mise en vente du fonds de commerce, échéances progressives pour ne pas peser trop lourdement sur la trésorerie)
Que le plan peut donc être arrêté dans les formes et teneurs du projet de plan de redressement élaboré par [D] (SASU) et précisées ci-après, en prévoyant des échéances semestrielles en juin et novembre avec une répartition annuelle en novembre.
Qu’il y a lieu de statuer dans les termes ci-après, les dépens étant employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire, Vu l’avis du ministère public, Vu le projet de plan de redressement présenté,
Arrête le plan de redressement par continuation tel que présenté par [D] (SASU)
Prend acte des modalités d’apurement du passif proposées par [D] (SASU) et des délais et remises le cas échéant acceptés par les créanciers
Impose en tout état de cause aux créanciers l’apurement de leur créance selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement par continuation à savoir :
* Super privilège des salaires : remboursement immédiat dès l’arrêté du plan,
* Paiement immédiat des créances inférieures à 500 euros ou des créanciers acceptant de ramener leur créance à 500 euros,
* Paiement à 100% sur 10 ans pour les autres créanciers avec une progressivité des échéances de 6% du passif admis pour la première année, 10% du passif admis pour les années 2 à 9, 14% du passif admis la dixième année
* Garanties offertes pour l’exécution du plan : aucune aliénation du fonds de commerce sans l’autorisation du tribunal, aucune distribution de dividendes pendant toute la durée du plan
Fixe à 10 ans la durée du plan
Désigne pendant la durée du plan Me [G] [Z] aux fonctions de commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue par le code de commerce
Maintient le cas échéant Me [G] [Z] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances
Maintient [I] [T] comme juge commissaire
Dit que les règlements interviendront par pactes semestriels, consécutifs et progressifs, en juin et novembre de chaque année, le premier en juin 2026, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour lui de les répartir annuellement auprès des créanciers en novembre de chaque année
Désigne comme tenu d’exécuter le plan de redressement [D] (SASU) prise en la personne de son dirigeant et dit que toute modification du plan devra être soumise à l’autorisation du tribunal
Dit que [D] (SASU) devra, chaque année, fournir au commissaire à l’exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, les états financiers de synthèse et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales
Dit que les frais de justice devront être payés à première demande par [D] (SASU)
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la diligence du greffier à [Localité 1] [W] (SASU)
Ordonne la publication du présent jugement sans délai et nonobstant toute voie de recours. Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure.
Le greffier le président.
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