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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 17 avr. 2026, n° 2026J00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026J00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
2026J00031 – 2610700007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
17/04/2026
JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 janvier 2026
La cause a été entendue à l’audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Olivier FAVELIN, Président,
M. Philippe PASTEUR, Juge,
M. Denis BOURGEOIS, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2026J31 ENTRE – La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [H] [D] -
[Adresse 2]
ЕТ – Monsieur [Q] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 17/04/2026 à Me MIHAJLOVIC Dejan Copie exécutoire envoyée le 17/04/2026 à M. [Q] [W]
Rappel des faits :
Par acte sous signature privée du 15 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (ciaprès la banque) a consenti à la SARL MDTP 38 un prêt n° 06075489 d’un montant de 29.534,70€ sur 60 mois, au taux fixe de 4.68%.
Par acte sous signature privée de cautionnement solidaire, M. [W] [Q] s’est porté caution du prêt de la SARL MDTP 38, à hauteur de 35.441,64€ pour une durée de 84 mois.
LA SARL MDTP 38 a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 09 juillet 2025 et la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 18 juillet 2025, pour un montant total de 30.263,20€, montant actualisé le 25 septembre 2025 à la somme de 28.405,23€.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 novembre 2025, en vertu de la caution du prêt, la banque a mis en demeure M. [W] [Q] d’honorer ses engagements, pour un montant de 24.275,33€.
Malgré une prise de contact de M. [W] [Q], aucune proposition de règlement n’a été formulée.
Le 27 janvier 2026, la société assigne M. [W] [Q] devant le tribunal de céans.
La procédure :
Par assignation du 27 janvier 2026 enregistrée par le Greffe le 20 février 2026, la banque sollicite du tribunal :
Vu les pièces visées en annexe,
Vu l’article 2288 du Code civil,
CONDAMNER M. [W] [Q] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme de 24.275,33€ au titre de l’acte de cautionnement du prêt n° 06075489, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025 et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière d’ancienneté au visa de l’Article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER M. [W] [Q] à verser en outre à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme complémentaire de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [W] [Q] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVEC, sur son affirmation de droit.
Le défendeur n’a pas déposé de conclusions récapitulatives.
Moyens des parties :
A l’appui de ses prétentions, la banque soutient que :
En droit,
L’article 2288 du Code civil prévoit que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’article 861-2 du code de procédure civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L’auteur de cette demande doit justifier avant l’audience que l’adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l’appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête. L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. »
En fait,
La banque a fourni aux débats les pièces justificatives à l’appui de ses prétentions : le contrat de prêt n° 06075489 consenti à la société MDTP 38, le cautionnement solidaire de M. [W] [Q] à hauteur de 35.441,64€, l’actualisation de la déclaration de créance du 25 septembre 2025, et la mise en demeure du 14 novembre 2025.
La lettre de mise en demeure en date du 14 novembre 2025 a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [W] [Q].
Dans ce courrier, la banque informe la caution que la liquidation judiciaire de la SARL MDTP 38 a été prononcée par jugement daté du 23 septembre 2025, et la met en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 24.275,33€, correspondant au montant de la créance déclarée entre les mains du mandataire judiciaire.
Aucun règlement n’est intervenu à la suite de la mise en demeure du 14 novembre 2025.
Motifs du jugement :
Le défendeur n’a pas comparu et il ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour.
L’assignation lui a bien été délivrée à personne.
Le jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 1103 prévoit que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La banque justifie de ses prétentions.
M. [W] [Q] n’apporte aucun élément contradictoire, il est absent, n’a pas justifié de son absence et n’a transmis aucune écriture.
Le tribunal jugera la demande de la banque recevable et bien fondée, et condamnera en conséquence M. [W] [Q] à payer à la banque la somme de 24.275,33€ au titre de l’acte de cautionnement du prêt n° 06075489, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025 et jusqu’à parfait paiement.
* Capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil) :
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les parties n’ont pas signé de convention spéciale.
L’anatocisme a été demandé.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 27 janvier 2026, date de l’exploit introductif d’instance.
* Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La demanderesse a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Le tribunal condamnera M. [W] [Q] à payer à la banque la somme arbitrée à 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les dépens :
Attendu que le défendeur succombe, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE M. [W] [Q] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 24.275,33€ au titre de l’acte de cautionnement du prêt n° 06075489, outre intérêts au taux légal à compter du 14/11/2025 et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière à chaque date anniversaire du 27 janvier 2026.
CONDAMNE M. [W] [Q] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES une somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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