Tribunal de commerce d'Avignon, Audience iere chambre (contentieux général, instruction), 11 juin 2018, n° 2018001941

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Sur la décision

Référence :
T. com. Avignon, audience iere ch. (cont. général, inst.), 11 juin 2018, n° 2018001941
Juridiction : Tribunal de commerce d'Avignon
Numéro(s) : 2018001941

Sur les parties

Texte intégral

Tribunal de commerce d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 11/06/2018 Numéro d’inscription au répertoire général : 2018 001941

Demandeur (s) : CAISSE DES CONGES PAYES du bâtiment de la région Méditerranée […]

Représentant(s) : Me Pierre CECCALDI/MARSEILLE

Défendeur(s) : COLAK MACONNERIE GENERALE (SARL) 4, […] les Matins de Vaison 84110 Vaison-la-Romaine

Représentant(s) : Non-comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d’audience : Gérard ARNAULT juges : Michèle FAURE Frédérique OCCELLI

Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Greffier lors du prononcé : Maître JOUVENCEAU

Débats à l’audience du 09/04/2018

Exposé du litige,

D’une part, la caisse des congés payés du bâtiment de la région Méditerranée a pour objet social d’effectuer le paiement des indemnités légales de congés payés, et éventuellement des avantages conventionnels de congés annuels payés.

D’autre part, elle répartit les charges entre ses adhérents et applique la législation sur l’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries.

A ce titre, elle est régie par les dispositions de l’article L. 3141-30 du code du travail qui instaure pour l’employeur du bâtiment, l’obligation de s’affilier à une caisse de congés payés.

Cette obligation mise à la charge de l’employeur du bâtiment et des travaux publics est régie, en ce qui concerne la caisse des congés payés, par l’article D. 3141-12 du code du travail et par l’article D. 3141-13 du code du travail.

Le régime du chômage-intempéries, l’obligation mise à la charge de l’employeur du bâtiment et des travaux publics est régie par l’article L. 5424-6 du code du travail et par l’article L. 5424-7 du code du travail.

Le régime des entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d’emploi par suite d’intempéries est réglementé par les dispositions des articles D. 5424-7, D. 5424-8 et D. 5424- 10 du code du travail.

En outre, les entreprises affiliées à la caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics doivent acquitter auprès de ces caisses, d’une part, de la cotisation O.P.P.B.T.P en vertu de l’arrêté du 1 juillet 1943 abrogé et remplacé par l’arrêté du 9 août 1947, complété par le décret 85-682 du 4 juillet 1985 lui-même complété par le décret 99-884 du 18 octobre 1999 et d’autre part, la cotisation de la taxe C.C.C.A perçue conformément à la loi du 27 juillet 1942 et l’arrêté du 15 juin 1949 complété par le décret 83-490 du 15 juin 1983.

En dernier lieu, la cotisation aux œuvres sociales du bâtiment est perçue en exécution d’un accord signé le 6 juillet 1972 entre les organisations patronales du bâtiment et des travaux publics et les organisations syndicales de salariés, complété par l’avenant 7 bis des conventions régionales du 20 décembre 1983, étendu par arrêté du 8 juillet 1994, faisant obligation d’adhérer à un organisme d’œuvres sociales de la région pour le compte de l’association paritaire d’action sociale.

La SARL COLAK MACONNERIE GENERALE, immatriculée sous le n°798 577 995 RCS AVIGNON prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en son siège social […], est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP.

Il ressort d’un état de compte du 6 novembre 2017 versé aux débats que l’entreprise serait redevable envers la requérante de la somme de 1.840,00 euros correspondant à des cotisations réelles, dûment déclarées et impayées au titre des 1° et 2°" trimestres 2017.

Une mise en demeure a été vainement adressée à l’entreprise le 4 septembre 2017.

Dès lors, la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal. |

Suivant exploit du 29 janvier 2018 délivré par la SCP TOULOUSE et MAGNIER, huissier de justice à Avignon, la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP demande au tribunal :

Vu les articles L. 3141-30, D. 732-1, D. 3141-12 et D. 3141-13, D. 3141-35 et D. 3141-36 du code du travail ; le décret 47-142 du 16/01/1947 ; l’arrêté ministériel du 06/04/1937 ; l’arrêté du 01/07/1943 abrogé et remplacé par l’arrêté du 09/08/1947, complété par le décret 85-682 du 04/07/1985, complété par le décret 99-884 du 18/10/1999 ; la loi du 27/07/1942 et l’arrêté du 15/06/1949 complété par le décret 83-490 du 14/06/1983 ; l’avenant 7bis des conventions régionales du 20/12/1993 complété par l’arrêté du 08/07/1994,

— De constater que la SARL COLAK MACONNERIE GENERALE est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP,

En conséquence,

— De la condamner au paiement de la somme de 1.840,00 euros ainsi qu’une somme de 457,35 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— De la condamner également aux intérêts réglementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 6 avril 1937 qui régit les statuts des Caisses des Congés Payés (cf. Cour de cassation 18/01/1984 Marchandise/CCPB),

— De la condamner aux entiers dépens.

— Sous toutes réserves

A l’audience du 9 avril 2018, l’affaire est mise en délibéré à laquelle l’affaire est mise en délibéré, la société COLAK MACONNERIE GENERALE ne comparaît pas.

Sur ce, le tribunal,

Sur la procédure

Le 29 janvier 2018 la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée a fait assigner la société COLAK MACONNERIE GENERALE. Bien que régulièrement avisée par le greffe, celle-ci ne comparaît pas.

Il convient pour le tribunal de retenir l’affaire et de statuer sur la base des éléments dont il dispose.

Sur les sommes dues

La Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP présente au tribunal les pièces suivantes pour justifier du bien-fondé de sa créance :

1. Le relevé de compte du 6 novembre 2017 arrêté à un solde débiteur de 1.840,00 euros,

2. La mise en demeure en date du 4 septembre 2017, 3. Le bulletin d’adhésion daté du 15 janvier 2015.

Ces actes sont réguliers.

Les pièces jointes à la cause font preuve que la créance due par la SARL COLAK MACONNERIE GENERALE à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP s’établit à la : somme de 1.840,00 euros.

La SARL COLAK MACONNERIE GENERALE est condamnée à payer cette somme à la requérante, outre les intérêts règlementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 6 avril 1937 qui régit les statuts des caisses de congés payés.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP et de lui allouer à ce titre la somme de 410,00 €.

Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la SARL COLAK MACONNERIE GENERALE.

Par ces motifs,

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par défaut, assisté du greffier,

Condamne la SARL COLAK MACONNERIE GENERALE à payer à la CAISSE des CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION Méditerranée CIBTP la somme de 1.840,00 euros, outre intérêts règlementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 6 avril 1937 qui régit les statuts des caisses de congés payés,

Condamne la SARL COLAK MACONNERIE GENERALE au paiement de la somme de 410,00 € à la CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION Méditerranée CIBTP à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION Méditerranée CIBTP de tous autres moyens, fins ou conclusions contraires, |

Condamne la SARL COLAK MACONNERIE GENERALE aux dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,70 € TTC,

La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procégüre civile comme il est dit en en-tête.

Le greffier,

JOUV

JOUÛVENCEAU Max Greffier &SSoOcié

Le président d’audience,

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