Tribunal de commerce d'Avignon, 23 mai 2018, n° 2017012885

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Avignon, 23 mai 2018, n° 2017012885
Juridiction : Tribunal de commerce d'Avignon
Numéro(s) : 2017012885

Sur les parties

Texte intégral

Tribunal de commerce d’Avignon

Quatrième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 23/05/2018 Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 012885

Demandeur (s) : SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me Frédéric TORELLI 4, […]

[…] Représentant(s) : Présent en personne Débiteur(s) : IACA PATRIMOINE (SARL)

[…]

[…] Représentant(s) : Gérant présent

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : SORBIER Jacques Juges : MIKA Bernard BOERI André

Greffier lors des débats et du prononcé : ZEITOUN Noémie

Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère Public présent

Représenté par : M. Olivier COUVIGNOU, procureur adjoint

Débats à l’audience de chambre du conseil du 18/04/2018 122,79

Par jugement du 30/11/2016, le tribunal de commerce d’Avignon ouvre le redressement judiciaire de IACA PATRIMOINE (SARL), SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me Frédéric TORELLI étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me Frédéric TORELLI dépose au greffe du tribunal un rapport dans lequel est présenté un projet de plan de continuation qui constitue une issue favorable permettant le règlement à terme du passif dans la mesure où IACA PATRIMOINE (SARL) respecte ses

engagements.

Ce projet de plan de redressement, qui a été établi et communiqué aux personnes prévues par la loi selon les dispositions des art. L626-2 et suivants du code de commerce, propose le remboursement du passif selon les modalités suivantes : 100 % du passif sur 5 ans.

Le Ministère Public est avisé de la date de l’audience à laquelle le débiteur ainsi que le mandataire judiciaire comparaissent et soutiennent le projet de plan de redressement.

Le juge commissaire émet un avis favorable et le Ministère Public ne formule aucune réquisition contraire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu’il résulte des informations recueillies et des renseignements fournis que la continuation de l’entreprise est possible telle que prévue dans le projet de plan;

Attendu qu’il convient donc, au visa des art. L626-9 à L626-28 du code de commerce, de décider la continuation de l’entreprise selon le projet du plan de redressement débattu, et les conditions fixées par le tribunal ;

Attendu cependant que ce plan doit être complété également par l’obligation du débiteur de régler dans les trois mois du présent jugement les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture et qui ne seraient pas à ce jour réglées ;

Attendu enfin que les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de redressement ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après délibérations, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après communication de la cause au Ministère Public ;

Vu les art. L631-19, L621-1 et s. et L626-9 et s. du code de commerce ;

Vu le projet de plan de redressement de IACA PATRIMOINE (SARL) et vu le rapport du juge commissaire ;

Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement, DECIDE la continuation de l’entreprise :

ARRETE le plan de redressement organisant la continuation de l’entreprise selon la proposition du projet de plan ;

FIXE la durée du plan à 5 ans ;

DONNE ACTE aux créanciers de l’entreprise des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues par l’art. L626-18 du code de commerce ;

PRECISE que, pour les autres créanciers tant chirographaires que privilégiés, le règlement intégral du passif sera effectué par IACA PATRIMOINE (SARL) sur 5 ans, par échéances mensuelles progressives

comme suit :

2019 2020 2021 2022 2023

10% 20% 20% 25 % 25%

A régler entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ci-dessous désigné, la 1°® échéance mensuelle devant intervenir dans le mois qui suit la présente décision ; et une répartition annuelle

aux créanciers dont la première à intervenir à la date d’anniversaire du présent jugement ;

Y AJOUTE l’obligation pour IACA PATRIMOINE (SARL) de régler dans les trois mois du présent jugement les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture et qui ne seraient pas réglées à ce jour, les créances remboursables sans remise ni délai ainsi que tous les frais de justice de la procédure collective ouverte, sous peine de voir prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire ;

RAPPELLE qu’en application des art. L626-20-Il et R626-34 du code de commerce le montant maximum de chaque créance remboursable sans remise ni délai est fixé à 500 € ;

DIT que IACA PATRIMOINE (SARL) est tenu(e) d’exécuter les conditions et modalités du plan de redressement judiciaire dans les délais fixés sous peine de voir prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire en application de l’art. L626-27 du code de commerce ;

NOMME pour la durée du plan, SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me Frédéric TORELLI en qualité de commissaire à l’exécution du plan (art. L626-25 du code de commerce), pour veiller à sa bonne exécution, faire tous rapports et diligences en application des art. R626-17 et suivants du code de commerce.

DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra rendre compte de sa mission conformément aux art. R626-47 et R626-51 du code de commerce, et qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement, il saisira le tribunal ;

PRONONCE en application des dispositions de l’art L 626-14 du code de commerce, pour la durée du plan, l’inaliénabilité des biens d’exploitation de l’entreprise.

DIT que le commissaire à l’exécution du plan effectuera auprès du greffe de ce tribunal les formalités relatives à l’inscription de cette clause d’inaliénabilité, conformément à l’article R.626-27 du code de commerce.

MAINTIENT le mandataire judiciaire dans sa mission pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et à l’établissement définitif de l’état des créances, en application de l’art. L626-24 alinéa 2 du code de commerce ;

RAPPELLE que selon les dispositions de l’art. L626-13 du code de commerce l’arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’art. L131-73 du code monétaire et financier mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;

PRECISE qu’en application de l’art. L626-28 du code de commerce, il appartiendra au débiteur ou au commissaire à l’exécution du plan de saisir le tribunal par requête pour faire constater que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus ;

RAPPELLE qu’en application de l’art. R661-1 du code de commerce "les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de

plein droit à titre provisoire (…)"; |

dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;

Jugement ainsi fait et mis osition par le greffier soussigné.

Le greffier ; […]

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code monétaire et financier
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