Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 61
Le montant maximal de chaque créance remboursable sans remise ni délai en application du II de l'article L. 626-20 est de 500 euros.
[…] Maître X Y ès-qualité a interrogé les créanciers sur le plan envisagé, conformément aux dispositions de l'article L626-5 et R&626-7 du code de commerce. […] « 33 000 € 34 650 € | […] Remboursement des créances inférieures à 300€ dès l'homologation du plan de continuation conformément aux dispositions des articles L.626-20-1l et R.626-34 du code de commerce. […] R #
[…] Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 300 €, seront réglées comptant dans l'ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.63]1-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce. […] — ts personnel ivi A échoir CRCA n° 717 170 9 604,41 CRCA n° 612 592 34 552,17 CRCA n° 612 609 2 246,66 CRCA n° 612 618 1 329,78 […] (Art L626 – 20 et R 626 – 34 du Code de commerce),
[…] Vu les articles L.626-1 et suivants et R.626-1 et suivants du code de commerce. […] Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500,00 €, seront réglées comptant dans l'ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.63 l – 19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du code de commerce.