Entrée en vigueur le 23 juin 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 - art. 1
Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.
L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Le chèque reste un instrument de paiement encadré par un corpus de règles précis, posé par les articles L. 131-2 et suivants du Code monétaire et financier. […] Il est par ailleurs non endossable, sauf au profit d'une banque, ce qui signifie qu'il ne peut pas être transmis à un tiers par simple signature au dos. […] L'émission d'un chèque sans provision constitue une irrégularité grave exposant l'émetteur à une interdiction d'émettre des chèques, en application des articles L. 131-73 et suivants du Code monétaire et financier, avec inscription au Fichier Central des Chèques (FCC) tenu par la Banque de France. […]
Lire la suite…Et c'est précisément pour éviter que cette simplicité apparente ne soit mise à mal en transformant une créance difficile à recouvrer par les voies ordinaires que le législateur a alors institué le certificat de non-paiement dans le Code monétaire et financier en son L131-73. Ce certificat, […] et ce, sans nécessiter de procédure judiciaire préalable. […] Celui-ci n'est établi par la banque tirée qu'après le délai de trente jours prévu par l'article L131-73 du Code monétaire et financier, délai pendant lequel le tireur peut régulariser sa situation. À défaut de régularisation, le tireur s'expose à une interdiction bancaire d'émettre des chèques en application du même article L131-73, alinéa 2, […]
Lire la suite…[…] Ajoute que si le débiteur subit une mesure d'interdiction d'émettre des chèques (article L 131-73 du Code Monétaire et Financier), il pourra faire suspendre cette interdiction dans les conditions des articles L 643-12 du Code de Commerce et 307 et suivants du Décret n° 2005-1677 du 28 Décembre 2005,
[…] Rappelle, à toutes fins utiles que, conformément à l'article L 643-12 du Code de Commerce, la clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques, dont le débiteur fait l'objet (cf. L 131-73 du Code Monétaire et Financier) ; qu'à cette fin, le débiteur justifie de la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement de clôture, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement (article R 643-22 du Code de Commerce).
[…] et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué publiquement comme suit : Vu la requête et les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce; […] chéques dont le débiteur est susceptible de faire l'objet au titre de l'article L 131-73 du code monétaire et financier,
Cet encadrement, prévu à l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, repose en principe sur un plafonnement des frais, à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt, sans pouvoir excéder un montant forfaitaire fixé par décret. […] Par ailleurs, elles n'ont pas encore été examinées par le Conseil constitutionnel. […] L. 312-1-3 du code monétaire et financier), les comptes inactifs (art. L. 312-19 du code monétaire et financier), les rejets de chèques sans provision (art. L. 131-73 du même code) et les saisies à tiers détenteur (art. L. 262 du LPF). […]
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