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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 11 mars 2026, n° 2026005137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2026005137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D’AVIGNON Quatrième Chambre Jugement du 11 mars 2026
Suivant jugement du 29/01/2026, le tribunal des activités économiques d’Avignon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
[Adresse 1] [Localité 1] (SAS) [Adresse 2]
Ce jugement a nommé la SELARL [Localité 2] [T] prise en la personne de Maître [F] [C], commissaire de justice en qualité de chargé d’inventaire avec la mission de dresser l’inventaire et de réaliser la prisée du patrimoine du débiteur, en application des articles L. 622-6, L. 631-9 et L. 641-1, II du code de commerce.
Suivant courrier du reçu au greffe le 11/02/2026, Maître [F] [C], commissaire de justice à Avignon, expose qu’il n’est pas territorialement compétent pour dresser l’inventaire des biens de la société CAMPUS PRIVE [Localité 1] (SAS), ceux-ci étant situés dans le ressort de la cour d’appel de Rennes et sollicite qu’il soit pourvu à son remplacement.
Conformément aux articles L. 622-6, L. 631-9 et L. 641-1, Il du code de commerce, il appartient au tribunal, lorsqu’il ouvre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, de désigner une personne qualifiée, notamment un commissaire-priseur, un commissaire de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, chargée d’établir l’inventaire et la prisée des biens du débiteur.
Le chargé d’inventaire ainsi désigné par le jugement d’ouverture constitue un intervenant à la procédure, placé sous l’autorité du tribunal, lequel conserve, en cas de nécessité, le pouvoir de modifier cette désignation afin d’assurer le bon déroulement de la procédure collective, sur le fondement de l’article L. 621-4 du code de commerce.
La SELARL [Localité 2] [T] prise en la personne de Maître [F] [C], commissaire de justice à [Localité 3], ne peut utilement accomplir sur place l’ensemble des opérations d’inventaire et de prisée, compte tenu de son éloignement géographique de la société débitrice.
Il s’ensuit qu’il existe une impossibilité objective pour le chargé d’inventaire initialement désigné d’exécuter utilement sa mission, ce qui justifie qu’il soit pourvu à son remplacement par un professionnel territorialement compétent, afin de garantir la régularité des opérations d’inventaire et la sécurité juridique de la procédure.
Il y a donc lieu, le tribunal statuant d’office, de rapporter la désignation de la SELARL VAUCLUSE [T] prise en la personne de Maître [F] [C], commissaire de justice à Avignon, en qualité de chargé d’inventaire et de prisée, et de désigner en cette qualité La SCP [U], commissaire de justice établi sis [Adresse 3], dans le ressort de la cour d’appel de Rennes, territorialement compétent pour procéder aux opérations d’inventaire et de prisée des biens de la société CAMPUS PRIVE RENNES (SAS).
Il convient de préciser que le nouveau chargé d’inventaire exercera sa mission dans les conditions prévues par les articles L. 622-6, L. 631-9 et L. 641-1, Il du code de commerce, sous le contrôle du juge-commissaire, et rendra compte de ses diligences à ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant d’office et en premier ressort, assisté du greffier,
Dit que, compte tenu de la localisation des biens de la société CAMPUS PRIVE [Localité 1] (SAS) et de l’éloignement géographique du chargé d’inventaire désigné, la SELARL [Localité 2] [T] prise en la personne de Maître [F] [C], commissaire de justice à [Localité 3], ne peut exécuter utilement la mission qui lui avait été confiée par le jugement d’ouverture du 29/01/2026,
Rapporte en conséquence la désignation de la SELARL [Localité 2] [T] prise en la personne de Maître [F] [C], commissaire de justice à [Localité 3], en qualité de chargé d’inventaire et de prisée des biens de la société CAMPUS PRIVE [Localité 1] (SAS), telle que prévue par ledit jugement,
Désigne en qualité de chargé d’inventaire et de prisée des biens de la société CAMPUS PRIVE [Localité 1] (SAS), en application des articles L. 622-6, L. 631-9 et L. 641-1, II du code de commerce, la SCP [U], commissaire de justice établi sis [Adresse 3], ressort de la cour d’appel de Rennes,
Dit que la SCP [U] exercera sa mission d’inventaire et de prisée sous le contrôle du juge-commissaire désigné dans la procédure et rendra compte de l’accomplissement de sa mission à ce dernier,
Dit que le présent jugement sera notifié à la société débitrice, au ministère public, au mandataire judiciaire, à l’éventuel administrateur judiciaire, à la SELARL VAUCLUSE [T] prise en la personne de Maître [F] [C], commissaire de justice à Avignon, et à la SCP [U], nouveau chargé d’inventaire et de prisée,
Rappelle que toutes autres dispositions du jugement d’ouverture du 29/01/2026 non contraires au présent jugement sont maintenues en vigueur.
Après délibération par Messieurs [V] [J], [O] [R] et [N] [K], la présente décision a été signée par le président et par le greffier auquel la minute a été remise.
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