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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, delibere réf., 12 déc. 2025, n° 2025R00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025R00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Ordonnance de Référés du 12 Décembre 2025
Par Nous M. Gilles COPPERE, Juge des Référés au Tribunal de Commerce de ROANNE, assisté de Mme Caroline DEMUYTER, Commis Greffier.
DEMANDEUR,
,
[Localité 1] (MOBILIER)
,
[Adresse 1] Numéro d’identification SIREN : 751 003 419 Représentée par Me Jessica GHAZAOUIR avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR,
SAS TECHNI CONCEPT
,
[Adresse 2] Numéro d’identification SIREN : 802 159 038 Non-comparant
N° Rôle : 2025R00016
En Novembre 2024, la société TECHNI CONCEPT a pris contact avec la société, [Localité 2] MOBILIER (SEBM) afin d’acquérir 6 tables abattantes blanches destinées à équipe ses bureaux.
Le 14 Novembre 2024, la société SEBM a adressé un devis n°DE00010072 relatif à la fourniture, la livraison et l’installation de 6 tables abattantes de modèle « BUROCEAN », pour un montant total de 3.426,06 Euros TTC.
Par courriel du 19 novembre 2024, la société TECHNI CONCEPT a expressément accepté ce devis. Le mobilier commandé a été livré le 26 Novembre 2024 par la société SEBM, conformément au devis accepté.
Le 29 Novembre 2024, la société SEBM a émis la facture correspondantes n°FA00005943, d’un montant de 3.426,06 Euros TTC.
Depuis l’émission de cette facture, aucun règlement n’a été effectué par la société TECHNI CONCEPT et ce malgré plusieurs relances.
Face à cette situation, la société SEBM a adressé à la société TECHNI CONCEPT une mise en demeure de payer datée du 30 juin 2025, demeurée sans réponse. Toutes les tentatives de règlement amiable ont échoué, la société TECHNI CONCEPT n’ayant apporté aucune explication ni contestation à la société SEBM.
Suivant acte extrajudiciaire du 12 Novembre 2025, délivré à personne, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d’avoir à comparaître devant le Juge des Référés, aux fins de s’entendre de voir :
* Juger que la créance de la société, [Localité 2] MOBILIER à l’encontre de la société TECHNI CONCEPT au titre de la facture du 29 Novembre 2024 n’est pas sérieusement contestable ;
* Condamner la société TECHNI CONCEPT à verser, à la société SEBM à titre de provision, la somme de 3.426,06 Euros TTC outre intérêts et pénalités de retard à compter du 30 décembre 2024 ;
* Condamner la société TECHNI CONCEPT à verser la somme de 2.000,00 Euros à la société SEBM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civiles ;
* Condamner la société TECHNI CONCEPT aux entiers dépens.
Le défendeur n’a été ni présent, ni représenté à l’audience du 5 Décembre 2025 au cours de laquelle le Juge des Référés a entendu le demandeur, mis l’affaire en délibéré et dit qu’il statuerait par une ordonnance rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en droit dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Attendu qu’il résulte :
* que la demande de la société SEBM tend au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3.426,06 Euros TTC en principal représentant la somme que reste lui devoir la société TECHNI CONCEPT suite à la fourniture et la livraison de marchandises ;
* que le devis accepté et la facture sont joints au dossier ;
* que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui, et n’a communiqué aucun élément de contestation de la demande ;
* que la demande en paiement paraît juste et bien fondée, au vu des pièces produites, et qu’elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
Sur la demande d’intérêts moratoires
Attendu que le demandeur produit une lettre recommandée du 30 Juin 2025 de mise en demeure réceptionnée par le défendeur le 2 Juillet 2025 cette somme portera donc intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de le débouter du surplus de sa demande ;
Sur les dépens
Attendu que par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile les dépens seront mis à la charge du défendeur ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond.
Vu les articles 1103 du code civil et 873 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence
Vu les pièces produites aux débats,
Sur la demande principale et les intérêts moratoires
Jugeons que la créance de la société, [Localité 2] à l’encontre de la société TECHNI CONCEPT au titre de la facture du 29 Novembre 2024 n’est pas sérieusement contestable.
Condamnons la société TECHNI CONCEPT à payer, à titre provisionnel et en deniers ou quittances, à la société, [Localité 2] la somme de 3.426,06 Euros TTC, outre intérêts et pénalités de retard à compter du 2 Juillet 2025.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamnons la SAS TECHNI CONCEPT à payer à la société, [Localité 1] la somme de 2.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Disons que la SAS TECHNI CONCEPT supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 Euros TTC (TVA = 19,60 %).
Décision prononcée par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signée électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par M. Gilles COPPERE, juge des référés, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
Le Greffier
Le Président.
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