Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 24 avr. 2026, n° 2025R00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00185 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 avril 2026
N° RG: 2025R00185
DEMANDEUR
[I] SÉCURITÉ
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Isabelle VAUTRIN BURG, avocate [Adresse 2] comparante
DÉFENDEUR
SAS Club Montmartre
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Me Valérie BAUME, avocate [Adresse 4] et par Me Matthieu BARANDAS, avocat [Adresse 5] comparante
Débats à l’audience publique du 11 mars 2026, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente d’audience agissant par délégation du Président du tribunal, assistée de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente d’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
La société [I] Sécurité, spécialisée dans les activités de surveillance et de gardiennage, a conclu avec la société Club Montmartre, exploitant un cercle de jeux à [Localité 1], un contrat de prestations de sécurité le 12 décembre 2023 pour une durée de deux ans à compter du 1 er janvier 2024. Ce contrat prévoyait le paiement mensuel des prestations dans un délai de 30 jours à compter de l’émission des factures.
Par courrier du 19 juin 2025, elle a, en vain, mis en demeure la société Club Montmartre de régler six factures impayées correspondant aux prestations de mars à août 2024, soit la somme de 69 855,19 euros TTC.
La société [I] Sécurité poursuit la défenderesse pour le règlement desdites factures.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 1 er septembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société [I] Sécurité, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 947 962 312, a fait assigner la société Club Montmartre, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 845 184 175, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 17 septembre 2025.
Après 3 renvois, l’affaire est venue à l’audience publique du 11 mars 2026, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
La demanderesse a exposé les termes de ses conclusions n°1 et sollicite :
Vu l’article 873 du code de procédure civile
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Débouter la société Club Montmartre de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre principal :
Condamner la société Club Montmartre à verser à la société [I] Sécurité, à titre de provision, la somme de 69 855,19 euros TTC au titre des factures de mars à août 2024,
Condamner la société Club Montmartre à verser à la société [I] Sécurité, à titre de provision, les intérêts correspondant au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à complet paiement,
Condamner la société Club Montmartre à verser à la société [I] Sécurité, à titre de provision, la somme de 240 euros correspondant à l’indemnité de recouvrement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire si par extraordinaire le juge estimait ne pas pouvoir faire droit intégralement aux demandes principales :
Condamner la société Club Montmartre à verser à la société [I] Sécurité, à titre de provision, la somme de 65 736,06 euros TTC au titre des factures de mars à août 2024 déduction faite des prestations réalisées par M. [Z],
Condamner la société Club Montmartre à verser à la société [I] Sécurité, à titre de provision, les intérêts correspondant au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à complet paiement,
Condamner la société Club Montmartre à verser à la société [I] Sécurité, à titre de provision, la somme de 240 euros correspondant à l’indemnité de recouvrement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Renvoyer les parties à l’audience du juge du fond sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile renvoyer l’affaire à une audience au fond du tribunal de commerce,
l’ordonnance de renvoi emportant saisine du tribunal pour qu’il soit statué sur le surplus des demandes au principal,
En tout état de cause :
Condamner la société Club Montmartre au paiement de la somme de 3 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Club Montmartre aux entiers dépens.
La défenderesse a exposé les termes de ses conclusions responsives et sollicite : vu l’article 873 du code de procédure civile,
vu l’article 1104, 1231-2 et suivants, 1221 et suivants, 1343-2 du code civil, À TITRE PRINCIPAL,
constater l’existence d’une obligation sérieusement contestable taisant obstacle à l’octroi on réfère d’une provision ;
débouter la société [I] sécurité de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire le président du tribunal de commerce de céans devait estimer qu’il n’existe pas de contestation sérieuse, la société club montmartre sollicite que la provision allouée à la demanderesse soit réduite à de plus justes proportions,
limiter le montant de la provision allouée à la société [I] sécurité à la somme de 23 166, 39 € ht correspondant au montant fixé par la clause contractuelle de dédit.
en tout état de cause,
condamner la société [I] sécurité à verser à la société club montmartre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du cpc,
condamner la société [I] sécurité aux entiers dépens.
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé les parties que sa décision serait rendue le 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873, alinéa 2, du même code, il peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient, dès lors, au juge des référés, saisi d’une demande en paiement provisionnel, de rechercher si, au vu des éléments produits, l’obligation invoquée présente un caractère d’évidence suffisant pour justifier l’allocation d’une provision, sans préjuger du fond du litige.
En l’espèce, La société [I] Sécurité fonde sa demande sur six factures demeurées impayées, émises au titre de prestations de sécurité réalisées entre les mois de mars et août 2024, dont elle soutient qu’elles ont été exécutées conformément aux stipulations contractuelles et qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dans leur principe.
La société Club Montmartre oppose à cette demande une contestation qu’elle estime sérieuse, tirée de manquements graves imputables à la société [I] Sécurité dans l’exécution du contrat, consistant notamment dans l’affectation d’agents dépourvus de la carte professionnelle requise pour l’exercice d’activités de sécurité privée, ainsi que dans la transmission de documents irréguliers, voire falsifiés. Elle soutient que ces manquements
ont légitimement conduit à la suspension des paiements puis à la résiliation du contrat, et qu’ils font obstacle à toute reconnaissance d’une créance certaine.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que la société [I] Sécurité a effectivement assuré des prestations de sécurité au bénéfice de la société Club Montmartre sur la période considérée.
Toutefois, il ressort également des éléments produits que la société Club Montmartre a, dès le 15 février 2024, sollicité la communication des cartes professionnelles des agents intervenant sur le site du club Montmartre, demande réitérée les 1 er et 17 août 2024.
Cette démarche a été suivie d’une mise en demeure en date du 28 août 2024, impartissant un délai de 30 jours à la société [I] Sécurité pour justifier de la régularité de la situation administrative de ses agents, sous peine de résiliation du contrat, la société Club Montmartre indiquant, en outre, suspendre le recours aux prestations dans l’attente de cette régularisation.
Aux termes de l’article 2-3 du contrat liant les parties, la société [I] Sécurité s’est expressément engagée à disposer de l’ensemble des autorisations administratives requises pour l’exercice de son activité, incluant les cartes professionnelles obligatoires pour ses agents.
Or, la question de savoir si les prestations facturées ont été exécutées dans le respect de ces obligations contractuelles et des prescriptions légales applicables à l’activité de sécurité privée, lesquelles imposent notamment la détention d’une carte professionnelle délivrée par le CNAPS, implique une appréciation des conditions d’exécution du contrat et de la réalité des manquements allégués.
Une telle appréciation excède les pouvoirs du juge des référés, dès lors qu’elle suppose un examen au fond des obligations respectives des parties, ainsi que de la portée juridique des éventuels manquements invoqués.
En particulier, dans l’hypothèse où les griefs invoqués par la société Club Montmartre seraient établis, celle-ci pourrait légitimement se prévaloir d’une exception d’inexécution, de nature à faire obstacle à l’exigibilité des sommes réclamées.
Dans ces conditions, l’existence d’une contestation sérieuse quant au principe même de la créance alléguée apparaît caractérisée.
Dès lors, l’évidence requise pour l’octroi d’une provision en référé fait défaut.
Il y a lieu, en conséquence, de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer la société [I] Sécurité à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Dans cette hypothèse, la demanderesse sollicite une passerelle en vertu de l’article 873 du code de procédure civile.
L’article 873-1 du code de procédure civile dispose que : « à la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal » ;
En l’espèce, l’urgence n’est pas caractérisée ; il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de passerelle.
La société [I] Sécurité et la société Club Montmartre sollicitent, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le règlement des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [I] Sécurité à payer à la société Club Montmartre la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [I] Sécurité.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Constatons l’existence de contestations sérieuses,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Renvoyons la société [I] Sécurité à mieux se pourvoir devant les Juges du fond,
Disons n’y avoir lieu à faire droit à la demande de passerelle,
Déboutons la société [I] Sécurité de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société [I] Sécurité à payer à la société Club Montmartre la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société [I] Sécurité aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La Greffière
La Présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Redressement judiciaire ·
- Recouvrement
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Liquidateur amiable ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Disproportion ·
- Liquidation amiable ·
- Mise en garde ·
- Engagement de caution ·
- Liquidation
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Code de commerce ·
- Entreprise commerciale ·
- Interdiction ·
- Exploitation agricole ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Protection ·
- Comptable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Injonction ·
- Document ·
- Marc ·
- Client ·
- Tableau ·
- Audience ·
- Comptable ·
- Compte ·
- Trésorerie
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Expert ·
- Énergie ·
- Marc ·
- Mesure d'instruction ·
- Avance ·
- Cabinet ·
- Contrôle ·
- Diligences
- Plan ·
- Période d'observation ·
- Créanciers ·
- Sauvegarde ·
- Débiteur ·
- Pacte ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tuyauterie ·
- Maintenance ·
- Code de commerce ·
- Offre ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Industrie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Client ·
- Indemnité de résiliation ·
- Abonnement ·
- Pénalité ·
- Clause pénale ·
- Banque centrale européenne ·
- Location
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Personnel ·
- Redressement judiciaire ·
- Cerf ·
- Urssaf ·
- Travailleur indépendant ·
- Professionnel ·
- Dette ·
- Travailleur ·
- Activité économique
- Véhicule ·
- Expert ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Dysfonctionnement ·
- Provision ·
- Transport ·
- Dire ·
- Contrôle ·
- Délai
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Enquête ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentant du personnel ·
- Commettre ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.