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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 5 sept. 2025, n° 2025F00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025F00273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° de PC : 2025RJ54
Prononcé le 05/09/2025 par Monsieur Xavier HOSPITAL Président, Monsieur Nicolas BERTRAND, Madame Célia BERTIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ; après débats et délibéré du même jour ;
A: LA DEMANDE DE :
JES’MENS SARL [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
EN PRESENCE DU :
Mandataire Judiciaire : BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître Bérénice DUBOC [Adresse 2]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement de ce Tribunal en date du 04/07/2025, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’entreprise ci-avant qualifiée, invitée dans le cadre de la période d’observation, à justifier en conformité des dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu’elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d’observation, de capacités de financement suffisantes ;
L’entreprise demande, au terme de cette période de proroger ladite période au terme de période d’observation ouverte par le jugement initial jusqu’au 04/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport, il expose qu’en l’état, rien ne s’oppose au maintien de la période d’observation. Néanmoins, la situation de l’entreprise demeurant fragile, le mandataire judiciaire suggère un rappel de l’affaire au mois de novembre.
JES’MENS SARL, représentée par son dirigeant, confirme les observations du mandataire judicaire notamment sur la fragilité de l’activité, laquelle est accentuée par des difficultés d’approvisionnement et de trésorerie.
Alors qu’il résulte de la volonté exprimée du dirigeant et des pièces produites que l’entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d’observation, le Tribunal se doit, en conformité de l’article L 631-15 du Code de Commerce, d’ordonner la poursuite d’activité dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,
Le Ministère Public avisé, Sur avis non contraire du Juge Commissaire ;
ORDONNE la poursuite d’activité de l’entreprise en difficulté dans le cadre de la période d’observation fixée par le jugement initial ;
DIT que l’entreprise en difficulté, sauf renouvellement ultérieur de période d’observation, devra en conséquence se présenter en présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] à l’audience du vendredi 21 novembre 2025 à 15h00 pour qu’il soit statué le renouvellement de la période d’observation ;
DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires.
ORDONNE l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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