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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 5 mai 2026, n° 2026R00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 05 MAI 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00267
EURL [K] ECLAIRAGE C/ SASU [X]
DEMANDERESSE
* EURL [K] ECLAIRAGE, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [Y], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [L], Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SASU [X], [Adresse 3],
Comparaissant par son Président, Monsieur William FORT.
Débats à l’audience publique du 24 mars 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société [K] ECLAIRAGE, spécialisée dans la revente de matériels d’éclairage, a entretenu des relations commerciales avec la société [F], active dans le domaine du génie électrique. Le 26 février 2024, [F] a sollicité une offre de prix pour des luminaires destinés à un projet de construction d’une école de musique. [K] ECLAIRAGE a transmis un devis le 27 février 2024.
Après avoir remporté le marché, [F] a confirmé sa commande le 12 juin 2025 pour un montant total de 8 879,42 € TTC, assortie d’un délai de paiement de 45 jours fin de mois. La société [K] ECLAIRAGE a livré les produits le 7 juillet 2025, comme en attestent le bon de livraison et la lettre de voiture des Transports F.A Gironde. La facture n°69211 a été émise le 31 juillet 2025.
Malgré des relances et une mise en demeure datée du 31 octobre 2025, [F] n’a pas procédé au paiement de cette facture, arguant ultérieurement d’une prétendue non-conformité des produits liée à la colorimétrie, sans toutefois apporter de preuves techniques ni réagir aux propositions de reprise avec décote formulées par [K] ECLAIRAGE.
Par assignation en date du 20 février 2026, la société [K] ECLAIRAGE EURL a fait citer à comparaître la société [X] SASU devant nous, à l’audience du 10 mars 2026.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 24 mars 2026.
A cette audience, la société [K] ECLAIRAGE EURL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 1101, 1103, 1231-1 et 1583 du Code Civil, Vu les articles,46, 872, 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 489 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 491 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
DECLARER la société [K] ECLAIRAGE EURL recevable et bien fondée en son action.
Après avoir constaté l’accord des volontés intervenu entre la société [X] SASU et la société [K] ECLAIRAGE EURL,
CONDAMNER la société [X] SASU à payer, à titre provisionnel, à la société [K] ECLAIRAGE EURL la somme de 8.879,42 € sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la société [X] SASU à payer à la société [K] ECLAIRAGE EURL la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
CONDAMNER la société [X] SASU à régler à la société [K] ECLAIRAGE EURL la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société [X] SASU aux entiers dépens ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution.
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
La société [X] SASU se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse.
DIRE que les conditions de l’article 873 du Code de Procédure Civile ne sont pas réunies.
DEBOUTER la société [K] ECLAIRAGE EURL de l’intégralité de ses demandes.
DIRE n’y avoir lieu à référé.
CONDAMNER la société [K] ECLAIRAGE EURL à verser à la société [X] SASU la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société [K] ECLAIRAGE aux dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
La société [K] ECLAIRAGE EURL verse au dossier une confirmation de commande pour un certain nombre de luminaires pour un montant total de 9.920,83 € hors taxes.
Un virement de 1.041,40 € TTC était effectué par la société [X] SASU qui contestait la facture 69211 en évoquant une non-conformité mise en évidence par l’architecte en charge du chantier.
La société [X] SASU, tout en confirmant avoir bien réceptionné les luminaires, nous indique à la barre que les produits qui ont été livrés disposent d’une collerette rose, ce qui justifierait la non-conformité soulevée par l’architecte.
Le fait d’établir que cet élément constituerait un élément déterminant pour la conformité du produit reviendrait à interpréter le contrat formé entre les parties alors qu’aucune disposition contractuelle ne semble faire état du coté impératif de la couleur blanche des luminaires commandés.
Cette interprétation ne relève pas du champ de compétence du juge des référés.
En conséquence de quoi,
Nous dirons n’y avoir à référé en la demande principale de la société [K] ECLAIRAGE EURL et ferons, dès lors, droit à sa demande subsidiaire de renvoi au fond, conformément aux dispositions de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile exposées ci-après :
« A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal. ».
En conséquence de quoi,
Nous renverrons les parties à l’audience du Jeudi 28 mai 2026 à 14h00 pour qu’il soit statué au fond.
Nous réserverons l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour ce qui concerne les demandes principales de la société [K] ECLAIRAGE EURL.
RENVOYONS l’affaire à l’audience
du Jeudi 28 mai 2026 à 14 heures pour qu’il soit statué au fond.
DISONS que la présente ordonnance vaut saisine du Tribunal.
RESERVONS l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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