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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 4 juil. 2025, n° 2025F00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025F00132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
04/07/2025 JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : 2024RJ138
Prononcé le 04/07/2025 par Monsieur Yves TRONCHE Président, Monsieur Attemane SLIMANE, Madame Corinne CHAISE-VAN BERTEN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
A: LA DEMANDE DE :
RYLKO HOLDING DEVELOPPEMENT SA [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
EN PRESENCE DU :
Mandataire Judiciaire : BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [G] [A] [Adresse 2]
Monsieur [P] [J] réprésentant les salariés
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
au mois d’octobre pour arrêt du plan de sauvegarde.
Par jugement de ce Tribunal en date du 18 octobre 2024, a été ouverte une procédure de sauvegarde au bénéfice de l’entreprise ci-avant qualifiée, invitée dans le cadre de la période d’observation, à justifier en conformité des dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu’elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d’observation, de capacités de financement suffisantes ;
L’entreprise demande, au terme de cette période de proroger ladite période au terme de période d’observation ouverte par le jugement initial jusqu’au 18/10/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience, le mandataire reprend les termes de son rapport, il expose qu’aucun élément faisant obstacle au maintien de la période d’observation n’a été portée à sa connaissance. Le mandataire judiciaire est favorable au maintien de la période d’observation et au rappel de l’affaire
La société RYLKO HOLDING DEVELOPPEMENT, représentée par son dirigeant et assisté de Maître Loïc FIRLEY, expose mener toutes les diligences nécessaires à l’élaboration du plan de sauvegarde.
Alors qu’il résulte de la volonté exprimée du dirigeant et des pièces produites que l’entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d’observation, le Tribunal se doit, en conformité de l’article L 631-15 du Code de Commerce, d’ordonner la poursuite d’activité dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public avisé, Sur avis non contraire du Juge Commissaire ;
ORDONNE la poursuite d’activité de l’entreprise en difficulté dans le cadre de la période d’observation fixée par le jugement initial ;
DIT que l’entreprise en difficulté, sauf renouvellement ultérieur de période d’observation, devra en conséquence se présenter en présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] à l’audience du vendredi 17 octobre 2025 à 15h00 pour qu’il soit statué le renouvellement de la période d’observation ;
DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires.
ORDONNE l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Yves TRONCHE
Signe electroniquement par Yves TRONCHE
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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