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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 18 févr. 2025, n° 2024003586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2024003586 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003586
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 18/02/2025
DEMANDEUR(S) : SCP [Z] [K] – prise en la personne de Maître [Z] [K]
[Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : MOTO RENCONTRE (SARL) [Adresse 2]
REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Benoît SALEMBIER Philippe FOURNIER
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2024 003586
JUGEMENT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 04/06/2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
MOTO RENCONTRE (SARL) [Adresse 2]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Par requête en date du 03/12/2024, la SCP [Z] [K] – prise en la personne de Maître [Z] [K] mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire en l’absence d’élément permettant d’autoriser une poursuite de l’activité en redressement judiciaire et au regard d’une perte de 105 000 euros au 31/08/2024 et de l’existence de dettes nouvelle.
L’affaire a été appelée à l’audience en chambre du conseil du 07/01/2025, le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 28/01/2025 et a sollicité de la société qu’elle communique les éléments comptables nécessaire à l’examen du renouvellement de la période d’observation. Compte tenu de la réception d’une situation au 31/12/2024 et d’un prévisionnel sur l’année 2025, le tribunal a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 18/02/2025.
Lors de l’audience de ce jour, Monsieur [G] [B], représentant légal, a été entendu en ses explications. Tout en rappelant le caractère saisonnier de son activité, il indique disposer de 125 000 euros HT de commande en attente de livraison fournisseurs, 37 520 euros HT de travaux en cours et 109 142 euros TTC de clients débiteurs. Interrogé sur l’existence d’une dette nouvelle pour 6 000 euros, il explique que la créance litigieuse trouve son origine antérieurement à la procédure de redressement judiciaire de sorte qu’elle ne se trouve pas exigible. Enfin, il précise être à jour de l’intégralité des charges de la période d’observation.
La SCP [Z] [K] – prise en la personne de Maître [Z] [K], mandataire judiciaire, représentée par son principal collaborateur, Monsieur [E] [F], entendu, indique se désister de sa demande et rappelle la nécessité de renouveler la période d’observation. Bien que regrettant l’absence de transmission d’une situation sur la période d’observation, la mandataire relève que le prévisionnel établi par le dirigeant prévoit une augmentation de 240 % du chiffre d’affaires, dégageant une CAF, si les prévisions venaient à se confirmer, de l’ordre de 56 000 euros.
Le Ministère public, entendu, prend acte du désistement du mandataire judiciaire et émet un avis favorable au nouvellement de la période d’observation afin de permettre à la société de présenter un plan.
Cela étant exposé
L’article L.621-3 du code de commerce dispose :
« Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public.»
Malgré l’absence d’élément permettant d’analyser l’activité depuis l’ouverture de la procédure, il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l’audience que la société débitrice a mis en place de nombreuses mesures de restructuration et dispose de la trésorerie suffisante pour assurer le règlement des charges courantes dans le cadre d’une seconde période d’observation. Par ailleurs, le renouvellement de la période d’observation permettra à la société de disposer des éléments comptables nécessaires à l’établissement de propositions de plan.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de MOTO RENCONTRE (SARL) pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 04/12/2024, soit jusqu’au 04/06/2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Constate le désistement d’instance de la SCP [Z] [K] – prise en la personne de Maître [Z] [K] ;
RENOUVELLE la période d’observation de MOTO RENCONTRE (SARL) pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 04/12/2024, soit jusqu’au 04/06/2025, en application de l’article L 621-3 du code de commerce ;
Maintient Monsieur Alain LARAB en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SCP [Z] [K] – prise en la personne de Maître [Z] [K], [Adresse 1] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 10/06/2025 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 18/02/2025, mise en délibéré et jugée à l’audience du 18/02/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Benoît SALEMBIER et William HAINAUX, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 18/02/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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