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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 4 avr. 2025, n° 2024F00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024F00434 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
04/04/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° de PC : 2024RJ20
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04/04/2025 par Monsieur Yves TRONCHE Président, Monsieur Patrice PETITJEAN, Madame Corinne DOSTE, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier; après débats à l’audience du 07/02/2025, les parties étant avisées que la décision serait rendue par sa mise à disposition au greffe du Tribunal en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT:
MARA PIZZA SAS [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté,
EN PRESENCE DU :
Mandataire judiciaire : [U] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [D] [I] et Maître [N] [U] [Adresse 2]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 16/02/2024 le Tribunal de Commerce de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de MARA PIZZA SAS ;
Ladite Société a été autorisée à poursuivre régulièrement ses activités, afin d’élaborer son projet de plan, par décisions successives du Tribunal de Céans ;
Celle-ci a déposé son projet de plan, lequel a été diffusé aux créanciers par les soins du Mandataire Judiciaire afin d’obtenir leur avis sur le projet de plan présenté ;
Le délai de réponse des créanciers n’étant pas encore arrivé à son terme à l’audience du 07/07/2025, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour et le Tribunal a autorisé le mandataire judiciaire à produire une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience, [U] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [D] [I] et Maître [N] [U], es qualités, reprend les termes de son rapport et réaffirme son avis favorable au plan de redressement au profit de la société MARA PIZZA.
Par une note en délibéré en date du 27 mars 2025, le mandataire judiciaire indique que l’intégralité des créanciers ont accepté le projet de plan proposé, soit pas acceptation expresse, soit par acceptation tacite par absence de réponse.
A l’audience, la dirigeante, représentée par Monsieur [K], son conjoint, s’associe aux observations du mandataire judiciaire et sollicite l’adoption du plan ;
Conformément aux dispositions notamment de l’article L626-2 du code de commerce qui imposent que soient définies : les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles ; les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution et le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité ; le tribunal estime qu’il existe des possibilités réelles et sérieuses de redressement et d’apurement du passif et les propositions présentées sont de nature à être arrêtées par ce Tribunal dans la mesure où elles sont conformes à l’esprit de la loi ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
Le Ministère Public avisé,
Sur avis favorable du juge-commissaire,
ARRÊTE le plan de redressement de MARA PIZZA SAS [Adresse 1] dans les conditions suivantes :
Créances privilégiées et chirographaires définitivement admises au passif d’un montant inférieur à 500 €
Ces créances seront payées à 100 % dès l’arrêté du plan de continuation.
Autres créances privilégiées et chirographaires échues, définitivement admises au passif d’un montant supérieur à 500 €
Ces créances seront payées à 100 % sans intérêt, par le biais d’une seule annuité, dont le versement interviendra à la date du premier anniversaire de l’arrêté du plan.
FIXE la durée du plan à 1 an à compter de ce jour et la première échéance annuelle au 4 avril 2026.
DESIGNE [U] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [D] [I] et Maître [N] [U] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, lequel aura pour mission, outre celle prévue par la loi, de percevoir des sommes suffisantes pour permettre d’assurer tout d’abord le règlement des frais de justice et ensuite le montant des échéances annuelles.
PREND ACTE de la consignation mensuelle de la somme de 500 € entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, tel qu’il en est proposé dans le projet de plan, à titre de garantie.
DIT que les versements devront intervenir mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, pour la première mensualité à intervenir dès l’arrêté du plan de continuation.
DIT que les frais de justice de la procédure seront réglés à 100% et sans délai à compter du présent jugement.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce de MARA PIZZA SAS pendant toute la durée du plan.
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal.
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffier de la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur.
ORDONNE l’exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ainsi que l’emploi
des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Antoine FONTAN Yves TRONCHE
Signe electroniquement par Yves TRONCHE
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
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