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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 29 avr. 2025, n° 2025F00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025F00057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 29/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F57
Demandeur (s) :
Saisine d’office
Défendeur (s) : ST LUCIE TOUR SINTINEDDI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Jean-André ALBERTINI
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 08/04/2025
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 11/02/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ST LUCIE TOUR SINTINEDDI avec une période d’observation fixée à six mois ;
Conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire a été appelée à l’issue d’un délai de deux mois, à l’audience du 08/04/2025, suivant le jugement d’ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité ;
A l’audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré que le débiteur a interjeté appel de la décision ayant ouvert la procédure susvisée et que ce dernier a saisi la Première Présidente aux fins de voir lever l’exécution provisoire du jugement d’ouverture ; il a déclaré ne pas être opposé au maintien de la période d’observation ;
Le débiteur, représenté par son conseil, a indiqué que la société débitrice n’a pas généré de dettes nouvelles et a sollicité le maintien de la période d’observation ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, n’a pas émis d’opposition au maintien de la période d’observation ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce que la situation du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu’au terme de la période d’observation de six mois ;
Il convient d’en prendre acte et d’ordonner la poursuite de la période d’observation ainsi que le rappel du dossier ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Le mandataire judiciaire entendu ;
Le débiteur entendu ;
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que la société ST LUCIE TOUR SINTINEDDI dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;
En conséquence,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la société ST LUCIE TOUR SINTINEDDI et dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil, le :
MARDI 20/05/2025 A 9 HEURES
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.
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