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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 24 nov. 2025, n° 2025012371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025012371 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 24 novembre 2025
Rôle 2025 012371
DEMANDEUR :
L.M. W.D (SARL) – [Adresse 1] représentée par Me François MUTA, de la SELARL de BÉZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
Me [M] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ROY [Localité 1] – [Adresse 2] [Localité 1] (SARL) – [Adresse 3] non comparantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Louis-Jacques URVOAS
Juges : Monsieur Olivier COLANGE
Madame Flore CHATELET
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 13 octobre 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société L.M. W.D. a pour activité la réalisation d’installations d’eau et de gaz.
La société ROY [Localité 1] a pour activité le commerce de véhicules automobiles.
Le 29 juin 2024, la société L.M. W.D. a commandé à la société ROY [Localité 1] un fourgon transporteur de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1], affichant 206.800 km, pour un prix de 18.118 €. Le véhicule a été livré le 22 juillet 2024, accompagné d’une attestation relative aux travaux réalisés par la société ROY [Localité 1] sur le véhicule.
Le 12 novembre 2024, à la suite d’une panne, le concessionnaire [H] (Établissement VIDAL) a préconisé le remplacement de diverses pièces, sous réserve du démontage du moteur. Le vendeur a repris le véhicule et a reconnu la nécessité de changer certaines pièces. Malgré les réparations, des dysfonctionnements ont subsisté. Une expertise amiable et contradictoire du véhicule a alors été engagée.
Le 26 juin 2025, l’expert a noté qu’une perte de compression subsistait, due à un défaut de compression sur deux cylindres. Il a conclu à l’existence d’un vice caché et à la responsabilité du vendeur.
En parallèle, le 10 juin 2025, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ROY [Localité 1] et a désigné Me [M] [K], de la SELARL [M] [K], ès qualités de mandataire judiciaire.
Ainsi se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par actes séparés en date du 23 septembre 2025 de Me [I] [Q], commissaire de justice associée à Rouen, la société L.M. W.D. a fait assigner Me [M] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ROY [Localité 1], et la société ROY [Localité 1], devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 13 octobre 2025.
Me [M] [K], ès qualités, et la société ROY [Localité 1], bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu à l’audience du 13 octobre 2025. Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans son assignation, la société L.M. W.D demande au tribunal de :
* fixer au passif du redressement judiciaire de la société ROY [Localité 1] les sommes de :
* 11.301,88 € au titre du préjudice matériel,
* 1.344 € au titre des frais divers ;
* fixer au passif du redressement judiciaire de la société ROY [Localité 1] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société L.M. W.D fait valoir que :
Sur la responsabilité de la société ROY [Localité 1] :
Au visa des articles 1641 et 1643 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l’usage auquel on la destine, quand même il ne les aurait pas connues.
Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante que le professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, à la suite de la panne du véhicule, le vendeur a reconnu le besoin de remplacer des pièces. Il a également reconnu divers défauts et dysfonctionnements affectant le véhicule.
Par ailleurs, le rapport d’expertise du 26 juin 2025 a exposé divers défauts du moteur et a conclu à l’existence d’un vice caché, antérieur à la vente puisqu’il était en germe.
Sur les préjudices subis par la société L.M. W.D :
Sur le fondement des vices cachés et au visa de l’article 1645 du code civil, le vendeur professionnel étant réputé de mauvaise foi, l’acquéreur est fondé à obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
En l’espèce, le préjudice matériel s’élève à la somme de 11.301,88 € correspondant au devis du concessionnaire CAUDEBEC [Localité 1]. Ce montant est cohérent avec le devis des établissements VIDAL qui chiffrait la remise en état, sous réserve du démontage du moteur, à 8.196 €.
L’expert a chiffré dans son rapport la réparation à la somme de 7.895,63 €, en observant que cette estimation a été établie sur la base du logiciel de chiffrage. Ce dernier ne permet pas la réparation intégrale du préjudice matériel de la société L.M. W.D.
Par ailleurs, la société L.M. W.D a dû engager des frais dont les sommes sont de :
* 720 € au titre du transport du véhicule dans les établissements du vendeur,
* 303,60 € au titre du diagnostic auprès des établissements VIDAL,
* 320,40 € au titre de la mise à disposition d’un technicien,
soit un total de 1.344 € pour l’ensemble des frais supportés par la société L.M. W.D.
Me [M] [K], mandataire judiciaire de la société ROY [Localité 1], et la société ROY [Localité 1] ne sont ni présentes, ni représentées. Elles n’ont pas davantage déposé de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de fixation des créances au passif de la procédure de la société ROY [Localité 1] :
Sur le préjudice matériel résultant du vice caché :
L’article 1641 du code civil dispose : «Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
En l’espèce, le rapport d’expert en date du 26 juin 2025 (pièce n° 11 de L.M. W.D) mentionne en page 9/11 que le moteur est entaché d’une perte de compression sur deux cylindres, cette perte étant à l’origine de la perte de puissance et de la difficulté de mise en route du moteur. Il ajoute dans les commentaires que :
* au vu du faible kilométrage parcouru depuis l’acquisition du véhicule, ce désordre de compression était en germe avant la vente ;
* le véhicule était entaché d’un vice caché, ce défaut n’étant pas visible par un profane de l’automobile ;
* ce défaut rend le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ;
* de ce fait, la responsabilité du vendeur est pleinement engagée dans ce dossier.
La société L.M. W.D verse au dossier (pièce n° 13 de L.M. W.D) le devis établi le 27 juillet 2025 par la société CAUDEBEC [Localité 1] pour la remise en état du moteur du véhicule, pour un montant TTC de 11.301,88 €.
En conséquence, la société ROY [Localité 1] est tenue de la garantie au titre des défauts cachés et il convient de fixer au passif de la procédure de la société ROY [Localité 1] une créance de la société L.M. W.D pour un montant de 11.301,88 € TTC.
Sur les frais engagés par la société L.M. W.D :
L’article 1645 du code civil dispose : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. ».
En l’espèce, la société ROY [Localité 1], professionnel de l’automobile, est réputée avoir connu les vices affectant le véhicule qu’elle a vendu à la société L.M. W.D. Elle est donc tenue de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La société L.M. W.D expose et justifie par les pièces n° 5, 8 et 16 les frais qu’elle a engagés du fait des dysfonctionnements du véhicule. Le vendeur est donc tenu de dommages et intérêts envers la société L.M. W.D pour ces sommes.
Il convient, en conséquence, de fixer au passif de la procédure de la société ROY [Localité 1] une créance de la société L.M. W.D pour un montant de 1.344 €.
Sur les dépens :
La société ROY AUTOMOBILE succombant, il convient de fixer au passif de sa procédure les entiers dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société L.M. W.D a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de fixer à ce titre, au passif de la procédure de la société ROY [Localité 1], une créance de la société L.M. W.D pour un montant de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Fixe les créances de la société L.M. W.D au passif de la procédure de la société ROY [Localité 1] pour les montants de :
* 11.301,88 € au titre du préjudice matériel,
* 1.344 € au titre des frais divers.
Fixe une créance de la société L.M. W.D au passif de la procédure de la société ROY [Localité 1] pour le montant de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixe au passif de la procédure de la société ROY [Localité 1] les entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, président du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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