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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 14 nov. 2025, n° 2025F00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 14 novembre 2025 Chambre 3
N° minute : 2025/10772 N° RG : 2025F00125 SAS FIAT LUX contre SARL VESUBIE LOC CONSTRUCTION
DEMANDEUR
SAS FIAT LUX [Adresse 4] Me Anaïs LEPORATI [Adresse 6] Me Valentine ALBECKER " [Adresse 7]" [Adresse 7]
DEFENDEUR
SARL VESUBIE LOC CONSTRUCTION [Adresse 10] Me Michael MOUHRIZ [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 octobre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. FARINA Bernard, Président, M. GUERRINI Alain Francis, M. JACQUES Rodolphe, Assesseurs.
Prononcée le 14 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet sur opposition,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SARL VESUBIE LOC CONSTRUCTION (SARL VESUBIE ci-après) a formé opposition par courrier en date du 9 février 2025 à l’encontre de l’ordonnance n° 2025 l 00058 rendue le 16 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de NICE (signifiée le 6 février 2025) lui enjoignant de payer à la SAS FIAT LUX la somme de 25.410,95 € en principal, 262,10 € en accessoires et 31.80 € en dépens.
Le 30 juillet 2019, la SAS FIAT LUX (études techniques) a fait appel aux services de la SARL VESUBIE en tant que sous-traitant pour intervenir sur un chantier à [Localité 9].
A ce titre, elle a versé la somme de 66.631,24 €.
Depuis novembre 2023, la SAS FIAT LUX a constaté l’abandon du chantier.
Le décompte général définitif établi par la société FIAT LUX a fait apparaitre un trop versé de 25.410,95 € en faveur de la SARL VESUBIE.
Par courrier du 7 juin 2024, par courrier LRAR, la SAS FIAT LUX a réclamé le remboursement de cette somme à la SARL VESUBIE.
En l’absence de réponse, la SAS FIAT LUX a saisi le tribunal de commerce de NICE en vue d’obtenir une ordonnance sur présentation d’une requête en injonction de payer qui a fait l’objet d’une opposition de la part de la SARL VESUBIE.
C’est dans cet état que se présente le litige.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Dans ses conclusions, la SAS FIAT LUX demande au tribunal de :
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira, spécialisé dans le secteur du bâtiment et de la construction, avec pour mission, notamment, de :
Se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties, ou, à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Recueillir les explications des parties, et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, tel que contrat, devis, descriptif, attestation d’assurance, et d’entendre, si besoin est, tout sachant et d’une manière générale, recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées, et les travaux exécutés ;
Vérifier la réalité des désordres et/ou non-conformités, et/ou inachèvements allégués dans l’assignation ;
Décrire les éventuels dommages en résultant, et situer si possible leur date d’apparition ;
Rechercher et établir la ou les éventuelles causes des désordres, et/ou non-conformités, et/ou des inachèvements affectant ledit immeuble ;
Dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon de la mise en œuvre, au regard des règles de l’art, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles ou de toute autre cause ;
Préciser, notamment, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie de déterminer si lesdits désordres :
Compromettent la solidité de l’ouvrage ;
Si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou de ses éléments d’équipements, ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, notamment concernant l’humidité ;
Ou enfin, s’ils affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Définir le détail des travaux nécessaires et suffisants pour remédier définitivement aux désordres, qui sera adressé aux parties, à charge pour elle de faire établir des devis qui seront soumis contradictoirement à l’expert qui appréciera et fixera le coût normal desdits travaux ; à défaut de remise de devis, l’expert chiffrera alors lui-même lesdits travaux ;
Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs au préjudice subi, et donner son avis ; Que compte tenu du contentieux dont est saisie la juridiction :
Faire le compte entre les parties au regard de l’état d’avancement du chantier, du paiement des factures intervenues, de la qualité de réalisation des travaux commandés, et de leur conformité au cahier des charges et au plan d’exécution ;
Etablir un pré-rapport adressé aux parties leur laissant un délai raisonnable pour faire part de leurs observations, avant dépôt du rapport définitif ;
Condamner les parties aux frais partagés de l’expertise sollicitée.
Dans ses conclusions, la SARL VESUBIE demande au tribunal de :
Donner acte à la SARL VESUBIE de ses protestations et réserves ;
Ordonner l’expertise judiciaire sollicitée ;
Dire et juger que l’avance des frais d’expertise sera exclusivement supportée par la SAS FIAT LUX, demanderesse à la mesure.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Les moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu qu’en matière d’injonction de payer, l’article 1415 du Code de procédure civile dispose que l’opposition doit être formée dans le délai d’un mois suivant sa signification à personne ou « à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens ».
Attendu que la signification de requête et d’une ordonnance d’injonction de payer dénonciation a eu lieu le 6 février 2025.
Attendu que la SARL VESUBIE a formé opposition à l’ordonnance querellée en date du 9 février 2025 soit dans le délai d’un mois requis par le texte susvisé ;
Il convient, en conséquence, de déclarer recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de NICE sous le numéro n° 2025 I 00058.
Concernant la désignation d’un expert judiciaire :
Dans ses conclusions déposées à la barre, la SAS FIAT LUX constate que les « deux parties sont trop éloignées en termes de quantum ».
La seule issue serait l’expertise judiciaire qui établira un décompte entre les parties.
C’est la raison pour laquelle la SAS FIAT LUX entend solliciter une expertise judiciaire.
En réplique, la SARL VESUBIE, en préambule, s’oppose à toute reconnaissance d’un quelconque manquement contractuel ou d’une quelconque créance en faveur de la SAS FIAT LUX.
Aussi, elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la SAS FIAT LUX mais demande que l’avance des frais de ladite expertise soit exclusivement supportée par la SAS FIAT LUX, demanderesse.
Attendu que l’instruction de l’affaire et sa résolution nécessitent une expertise technique.
Attendu que les deux parties reconnaissent par ailleurs la nécessité de nommer un expert judiciaire afin de solder leur litige.
Attendu que le tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour imposer la consignation à une ou plusieurs parties.
Attendu que la demande de nomination d’un expert judiciaire est acceptée par les deux parties et qu’elle est justifiée dans l’intérêt des deux parties, en vue de solder le litige les opposant, il convient de condamner les parties aux frais partagés de l’expertise judiciaire sollicitée.
Dans ces conditions, il convient de :
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira, spécialisé dans le secteur du bâtiment et de la construction ;
Attendu qu’il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de NICE sous le numéro n° 2025 I 00058 ; Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés Désigne
Monsieur [O] [Y], [Adresse 3].
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – Mail : [Courriel 8]
en qualité d’expert avec pour mission, notamment, de se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties, ou, à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Recueillir les explications des parties, et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, tel que contrat, devis, descriptif, attestation d’assurance, et d’entendre, si besoin est, tout sachant et d’une manière générale, recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées, et les travaux exécutés ;
Vérifier la réalité des désordres et/ou non-conformités, et/ou inachèvements allégués dans l’assignation ;
Décrire les éventuels dommages en résultant, et situer si possible leur date d’apparition ;
Rechercher et établir la ou les éventuelles causes des désordres, et/ou non-conformités, et/ou des inachèvements affectant ledit immeuble ;
Dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon de la mise en œuvre, au regard des règles de l’art, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles ou de toute autre cause ;
Préciser, notamment, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie de déterminer si lesdits désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ;
Si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou de ses éléments d’équipements, ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, notamment concernant l’humidité ;
Ou enfin, s’ils affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Définir le détail des travaux nécessaires et suffisants pour remédier définitivement aux désordres, qui sera adressé aux parties, à charge pour elle de faire établir des devis qui seront soumis contradictoirement à l’expert qui appréciera et fixera le coût normal desdits travaux ; à défaut de remise de devis, l’expert chiffrera alors lui-même lesdits travaux ;
Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs au préjudice subi, et donner son avis ;
Faire le compte entre les parties au regard de l’état d’avancement du chantier, du paiement des factures intervenues, de la qualité de réalisation des travaux commandés, et de leur conformité au cahier des charges et au plan d’exécution ;
Etablir un pré-rapport adressé aux parties leur laissant un délai raisonnable pour faire part de leurs observations, avant dépôt du rapport définitif ;
Désigne Monsieur le Juge délégué au contrôle des expertises pour suivre la présente expertise.
Dit que l’expert lui fera rapport :
* En cas de difficultés faisant obstacle à sa mission
* Dans le cas où les parties venant à se concilier, il constatera que sa mission s’est devenue sans objet
Qu’il le tiendra informé de l’avancement de ses travaux et qui déposera un rapport de ses opérations au Greffe du Tribunal de Commerce dans un délai de 6 mois à compter de la date de sa saisine, en faisant taxer ses frais et vacations.
Fixe à la somme de 4.000,00 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur sa rémunération.
Dit que la SAS FIAT LUX devra consigner cette somme au Greffe dans le délai d’un mois à compter de l’avis qui lui en sera donné par le Greffier.
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