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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 7 oct. 2025, n° 2025F00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025F00488 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 07/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F488
Demandeur (s) :
Saisine d’office
Défendeur (s) : ELETRICITA BALANINA SAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Pascale MELONI
Composition du tribi unal lors des débats et du délihéré :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Juges : Monsieur Gérard TAPIAS
Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 30/09/2025
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 08/07/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ELETRICITA BALANINA SAS avec une période d’observation fixée à six mois ;
Conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire a été appelée à l’issue d’un délai de deux mois, à l’audience du 30/09/2025, suivant le jugement d’ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité ;
A l’audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait part de ses observations s’agissant de la situation financière de la société et des documents transmis, il a indiqué ne pas être opposé au maintien de la période d’observation ;
Le débiteur, représenté par son conseil a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler et a sollicité le maintien de la période d’observation ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe a indiqué ne pas être opposé au maintien de la période d’observation ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce que la situation du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu’au terme de la période d’observation de six mois ;
Il convient d’en prendre acte et d’ordonner la poursuite de la période d’observation ainsi que le rappel du dossier ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Le mandataire judiciaire entendu ;
Le débiteur entendu ;
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu l’avis du Ministère Public,
Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que la société ELETRICITA BALANINA SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;
En conséquence,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la société ELETRICITA BALANINA SAS et dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil, le :
MARDI 09/12/2025 A 9 HEURES
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Pour le Président Monsieur Gérard TAPIAS un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Gerard TAPIAS, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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