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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 15 avr. 2025, n° 2025F00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025F00059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 15/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F59
Demandeur (s) :
Saisine d’office
Défendeur (s) : OLA EVOLUZIONE SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Philippe ROCCHESANI
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Juges : Monsieur Gérard TAPIAS
Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 08/04/2025
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 11/02/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société OLA EVOLUZIONE SAS avec une période d’observation fixée à six mois ;
Conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire a été appelée à l’issue d’un délai de deux mois, à l’audience du 08/04/2025, suivant le jugement d’ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité ;
A l’audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait état de la situation financière de l’entreprise et a indiqué ne pas être opposé au maintien de la période d’observation ;
Le débiteur, assisté par son conseil, a indiqué exercer une activité saisonnière et a fait état d’une ouverture prochaine de l’établissement ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a indiqué ne pas être opposé au maintien de la période d’observation ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce que la situation du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu’au terme de la période d’observation de six mois ;
Il convient d’en prendre acte et d’ordonner la poursuite de la période d’observation ainsi que le rappel du dossier ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Le mandataire judiciaire entendu ;
Le débiteur entendu ;
Vu le rapport du juge commissaire ;
Le Ministère Public entendu ;
Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que la société OLA EVOLUZIONE SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;
En conséquence,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la société OLA EVOLUZIONE SAS et dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil, le :
MARDI 03/06/2025 A 9 HEURES
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.
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