Tribunal de commerce de Belfort, 17 octobre 2017

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Sur la décision

Référence :
T. com. Belfort, 17 oct. 2017
Juridiction : Tribunal de commerce de Belfort

Texte intégral

Par exploit en date du 30 janvier 2017, la société Autoconfiance 25 a assigné la SAS IES devant le Tribunal de Commerce de céans, aux fins de :

– DECLARER recevable et bien fondée Autoconfiance 25 en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,

– JUGER que IES a commis des actes de concurrence déloyale parasitaire,

– CONDAMNER IES à payer à Autoconfiance 25 la somme de 80 400 euros en réparation de son préjudice économique,

– CONDAMNER IES à payer à Autoconfiance 25 la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,

– INTERDIRE, pour l’avenir, à IES d’utiliser le signe « Autoconfiance » à quelque titre que ce soit,

– ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

– CONDAMNER IES à 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– CONDAMNER IES aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier en date du 23 novembre 2015, qui s’élèvent à la somme de 980,36 euros.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Autoconfiance 25 est une Société par Actions Simplifiées créée en 1993, elle est mandataire automobile multimarques et a pour activité « l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la location, le courtage et accessoirement la réparation de véhicules neufs ou d’occasion ».

Dans le cadre de son activité, Autoconfiance 25 exploite le site internet www.autoconfiance.com et possède aussi les déclinaisons des noms de domaine en .fr, .org et .net.

Mi-novembre 2015, la société Autoconfiance 25 déclare avoir constaté une baisse de son trafic sur son site internet et de ses contacts clients. Après avoir investigué, elle prétend que cette baisse est afférente à un détournement de clientèle vers le site internet de la société IES.

Autoconfiance 25 a mandaté Me Sébastien Rayot, Huissier de Justice Associé à Belfort afin qu’il dresse un procès-verbal, le 23 novembre 2015, constatant que sur le moteur de recherche Google, les mots clés « autoconfiance » et dérivés aboutissaient à des résultats renvoyant vers le site internet d’IES.

Par LRAR du 25 novembre 2015, Autoconfiance 25 a mis en demeure la société IES de cesser toute utilisation des signes« autoconfiance » et dérivés et a proposé un règlement amiable par le versement d’une somme forfaitaire de 20 000 euros pour couvrir le préjudice estimé.

Par réponse email du 2 décembre 2015, IES a informé Autoconfiance 25 de sa découverte, le 24 novembre 2015, des agissements de son prestataire de référencement, la société Effiliation. IES déclare l’arrêt des redirections des liens litigieux vers son propre site internet, le jour même de la découverte. D’autre part, IES ajoute que le préjudice subi consisterait en 1 358 clics et une unique piste commerciale (« lead »).

Nonobstant, Autoconfiance 25 maintient que la société IES a bénéficié du comportement de prestataire par le détournement de résultats des systèmes de référencement par une technique de « Black Hat SEO » (Optimisation détournée et non conforme des moteurs de recherche).

S’appuyant sur l’ancien article 1382 du Code Civil, applicable au litige et la jurisprudence associée, la société Autoconfiance 25 considère que la société IES s’est rendue responsable de concurrence déloyale par parasitisme en générant des liens retours (« backlinks ») vers son propre site et en ne respectant pas les bonnes pratiques des moteurs de recherche.

La société Autoconfiance 25 affirme que le constat d’Huissier a été effectué dans les règles de l’art en suivant les préconisations issues de la jurisprudence, et fait état de 230 liens hypertextes, dans le moteur de recherche Google, détournés vers le site internet d’IES via le site tiers mandataireauto.org.

Elle conclut à l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.

En réplique, la société IES affirme être de bonne foi, puisqu’elle a fait cesser le mécanisme de redirections de liens dès le 24 novembre 2015 et explique ne pas être responsable des actions en tant qu’affilié de la société Effiliation, qui a mis en place lesdites redirections.

La société IES considère en effet ne pas devoir être tenue responsable des manquements de la société Effilation et de ses affiliés à leurs obligations contractuelles et précise avoir assigné son prestataire devant le Tribunal de céans en intervention forcée d’appel en garantie. Elle a demandé la jonction des deux affaires, ce à quoi le Tribunal de céans n’a pas donné suite.

En outre, la société IES met en doute la fiabilité et la rigueur du constat effectué par l’Huissier mandaté par la société Autoconfiance 25 et demande au Tribunal de céans d’écarter le procès-verbal des débats et de considérer que la société Autoconfiance 25 n’apporte pas la preuve de ses allégations.

Concernant la concurrence déloyale par parasitisme, la société IES soutient qu’elle ne peut être invoquée du fait la différence d’échelles entre les deux sociétés, notamment en termes de chiffres d’affaires et de fréquentions de leurs sites internet respectifs.

La société IES considère que les pièces du dossier, notamment les graphiques de fréquentation Google Analytics des sites internet des deux sociétés, ne permettent pas d’établir un lien de cause à effet entre les agissements allégués et le préjudice prétendu. Elle expose ensuite que la société Autoconfiance 25 présente un calcul erroné du montant du préjudice prétendu, notamment par l’application de taux de transformation d’une année à l’autre et un nombre de liens détournés inférieurs à ce qu’elle prétend. De plus, la société IES demande au Tribunal de céans de rejeter la demande concernant le préjudice moral car non motivé par la société Autoconfiance 25.

En conséquence, la société IES demande au Tribunal de céans de :

– DÉBOUTER la société Autoconfiance 25 de toutes ses demandes,

– DIRE ET JUGER que la société IES n’est pas responsable des faits allégués par la société Autoconfiance 25,

Subsidiairement

– DIRE ET JUGER que le constat d’huissier en date du 23 novembre 2015 sous la référence 1 51 12 40 01 1 n’est pas régulier et doit être écarté des débats,

– DIRE ET JUGER que la société Autoconfiance 25 n’apporte pas la preuve des faits de parasitisme qu’elle allègue,

Très subsidiairement

– DIRE ET JUGER que le montant des préjudices allégués par la société Autoconfiance 25 n’est pas justifié,

En tout état de cause

– CONDAMNER la société Autoconfiance 25 au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, au profit de la société IES,

En réplique, la société Autoconfiance demande au Tribunal de Belfort de :

– DEBOUTER IES de l’ensemble de ses demandes.

DISCUSSION

Vu l’Assignation en date du 30 janvier 2017,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l’audience du 18 juillet 2017, leurs arguments entendus au cours de ladite audience, auxquels il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile,

Vu les annexes régulièrement déposées,

Sur le constat d’Huissier :

Attendu qu’il s’évince des pièces versées au dossier, que les prérequis techniques, préalables aux constatations de Maître Rayot, Huissier de Justice, ont été effectués ;

Qu’en conséquence, le Tribunal dira et jugera le procès-verbal du 23 novembre 2015, régulier et retenu dans les débats ;

Sur la concurrence déloyale par parasitisme :

Attendu que le nouvel article 1382 du Code Civil ancien, applicable au litige, dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;

Attendu que les sociétés Autoconfiance 25 et IES sont des mandataires automobiles multimarques et évoluent ainsi sur les mêmes segments de marchés ;

Attendu qu’il s’évince des pièces versées au dossier que la société Effiliation prestataire en référencement internet auprès de la société IES, a fait mettre en place un système de redirection de liens (backlinks) non conformes aux bonnes pratiques, détournant ainsi un partie du trafic vers le site internet de son client IES ;

Attendu qu’il ressort également du procès-verbal du 23 novembre 2015 que ces backlinks apparaissent dès les pages 2 et 3 des résultats pour des recherches basiques, sans utilisation de fonctionnalité avancées,

Attendu que la mise en place desdits backlinks était de nature à tromper les moteurs de recherche, lors de requêtes de recherche naturelles, et ainsi à masquer les résultats du site de la demanderesse ou à les reléguer en pages de faibles rangs ;

Attendu que de telles pratiques sont constitutives d’une faute de par la nature même du système frauduleux de Black Hat SEO mis en place et fausse ainsi le jeu normal du marché ;

Attendu qu’il y a lieu de constater que le procès-verbal du 23 novembre 2015 fait apparaître que les backlinks ont bien été mis en place avec redirection vers le site internet de la société IES ;

Attendu que ces pratiques, ont occasionné un préjudice, à la société Autoconfiance 25, résultant d’une perte de chance d’être plus amplement visitée au profit de la concurrence ;

Qu’en conséquence, le Tribunal dira que la société IES est tenu responsable de la mise en place de la politique SEO trompeuse par l’intermédiaire de son prestataire Effiliation ;

Qu’en conséquence, le Tribunal dira et jugera que les faits sont constitutifs d’un acte de concurrence déloyale et parasitaire ;

Attendu qu’il y a lieu d’interdire, pour l’avenir, à IES d’utiliser le signe Autoconfiance à quelque titre que ce soit ;

Sur le montant du préjudice :

Attendu qu’il s’évince des pièces versées au dossier et après analyse détaillée des éléments financiers et commerciaux de la société Autoconfiance 25, cette dernière présentait en 2015 :

– 251 259 visiteurs par an sur son site internet,

– Un chiffre d’affaires annuel de 7 946 370€ pour un panier moyen de 20 970€ soit environ 379 ventes de véhicules par an,

– Un taux de capture moyen (nombre de commandes 1 nombres de visiteurs) de 0.150% (251259/379),

– Une fréquentation en baisse de l’ordre 175 visiteurs/jour sur la semaine concernée de novembre 2015, soit un total de 1238 visites,

Attendu qu’il apparaît au vu des pièces versées au dossier et après analyse détaillée des éléments financiers et commerciaux de la société Autoconfiance 25, que cette dernière ne présente pas de croissance régulière et établie à 8% ;

Qu’il résulte de ce qui précède que le préjudice de manque à gagner par perte de chiffres d’affaires s’élève à la somme de 38 941€ (1238 x 0.15%) ;

Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la société IES à verser, à titre de préjudice commercial, la somme de 38 941€ à la société Autoconfiance 25 ;

Attendu enfin qu’il y a lieu de dire et juger que de la société Autoconfiance 25 ne justifie pas de l’existence et du montant du préjudice moral qu’elle allègue ;

Qu’en conséquence, le Tribunal déclarera que la société Autoconfiance 25 ne peut se prévaloir d’un préjudice moral ; et déboutera les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;

Sur les autres demandes :

Attendu enfin qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Autoconfiance 25 la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ; Qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société IES à payer à la société Autoconfiance 25 la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépends de l’instance, y compris les frais de constat d’huissier ;

Attendu qu’il y a lieu, compte tenu des circonstances, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;

DÉCISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort,

Les parties entendues,

Vu l’article 1382 du Code civil ancien,

Vu les pièces versées au débat,

Juge le constat d’Huissier du 23 novembre 2015, régulier et retenu dans les débats,

Juge que la société IES est responsable de la mise en place de la politique SEO trompeuse par l’intermédiaire de son prestataire Effiliation,

Juge que ces faits sont constitutifs d’un acte de concurrence déloyale et parasitaire,

Condamne la société IES à verser, à titre de préjudice commercial, la somme de 38 941€ à la société Autoconfiance 25,

Interdit, pour l’avenir, à IES d’utiliser le signe Autoconfiance à quelque titre que ce soit,

Déclare que la société Autoconfiance 25 ne peut se prévaloir d’un préjudice moral,

Condamne la société IES à payer la société Autoconfiance 25 la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de constat d’huissier et les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 77,08 euros,

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

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Textes cités dans la décision

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Tribunal de commerce de Belfort, 17 octobre 2017