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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 19 nov. 2025, n° 2025006005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025006005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 19/11/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 12/11/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Mickael FAURE Mme Marie-Laurence SORINI
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 006005
DEFENDEUR : Antenne Climatisation Electricité (SAS) [Adresse 1] N° RCS 919 114 397 2022 B 1337
LA REALISATION DE TOUS TRAVAUX D’ELECTRICITE GENERALE, VENTE ET INSTALLATION D’EQUIPEMENTS THERMIQUES, DE CLIMATISATION ET DE TOUS TYPES D’ANTENNES.
Représentée par sa présidente, Mme [B] [T], en personne
Intervenant : Me [G] [P], mandataire judiciaire M. [H] [D], fils de la présidente
Par jugement en date du 17 SEPTEMBRE 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Antenne Climatisation Electricité (SAS) [Adresse 1]
Désignant : Me [G] [P] en qualité de mandataire judiciaire Mme [U] [E] en qualité de juge-commissaire M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire suppléant.
Le tribunal de céans a ouvert la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 12/11/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 006005, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* Antenne Climatisation Electricité (SAS)
* Me [G] [P].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
* Mme [B] [T], présidente de la société ANTENNE CLIMATISATION ELECTRICITE
* Me [G] [P], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 19/11/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [P] que :
M. [H] [D] était dirigeant de la SAS 2 S ELEC qui exerçait les activités de travaux d’électricité générale et de pose d’installations de climatisation à [Localité 1] (31).
* À la suite de problèmes de trésorerie, cette société a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE en 2019. En 2020, cette société a bénéficié d’un plan de redressement et en juin 2022, la SAS 2 S ELEC a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire.
* Dans les semaines qui ont suivi, M. [D] a demandé à Mme [T] de créer la SASU ANTENNE CLIMATISATION ELECTRICITE afin de pouvoir indirectement poursuivre l’activité de la SAS 2 S ELEC à [Localité 2] et dans les environs.
M. [D] est salarié de la SASU ANTENNE CLIMATISATION ELECTRICITE mais il n’existe, selon l’avis de l’exposant, aucun doute sur le fait que ce dernier est le gérant de fait de cette société.
* Constatant qu’il ne parvenait pas à trouver de chantier significatif dans l’Hérault, M. [D] a recontacté les anciens clients de la SAS 2 S ELEC, spécialisés dans la promotion immobilière, afin d’obtenir des chantiers dans le sud-ouest de la France.
* La SASU ANTENNE CLIMATISATION ELECTRICITE a employé 2 salariés, dont le gérant de fait. Selon ce dernier, les premières difficultés financières sont apparues en fin d’année 2024 suite au défaut de paiement de 2 situations de travaux par son principal client.
* Ne disposant d’aucune trésorerie, la SASU ANTENNE CLIMATISATION ELECTRICITE n’a pu alors régler ses charges sociales courantes et un passif s’est progressivement crée. Cette situation s’est poursuivie jusqu’à la saison estivale 2025.
* Le passif déclaré à ce jour s’élève à la somme de 50 800 € pour un actif estimé à 74 000 €.
Mme [B] [T], présidente de la société ANTENNE CLIMATISATION ELECTRICITE, accompagné de son fils, M. [D], indiquent au tribunal que :
M. [D] précise qu’il a actuellement un chantier en cours mais va rechercher de nouveaux clients.
* La société rencontre d’importantes difficultés avec le comptable car il demande des documents qu’il n’a pas en sa possession.
Monsieur le président demande à M. [D] de procéder aux modifications relatives au dirigeant, ce dernier étant dirigeant de fait et communiquer le bilan et un prévisionnel.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière rappelle que la société ANTENNE CLIMATISATION ELECTRICITE a été assignée par la Caisse de congés Intempéries BTP en mai 2025 à la suite de l’accumulation de cotisations impayées. Il n’y a aucun document comptable au dossier. Pour autant M. [D] qui est le gérant de fait (a déjà été dirigeant d’une société en liquidation judiciaire) devrait régulariser cette situation envers la gérante de droit Mme [T] en prenant la présidence. A ce stade, les bilans de 2022 à 2024, les devis acceptés et une situation comptable prévisionnelle sont indispensables afin d’analyser la capacité ou non de rembourser des mensualités de 450 € sur une période de 10 ans. Dans le cas contraire, la liquidation devra être prononcée dans les meilleurs délais et des sanctions demandées à l’encontre de la dirigeante de droit et du dirigeant de fait.
Monsieur le procureur de la République ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation mais demande à ce que la situation soit clarifiée et que les modifications relative à la présidence soit effectuée au Registre du Commerce et des Sociétés.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 17/03/2026 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 04/02/2026.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que la société Antenne Climatisation Electricité (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 04/02/2026.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 17/03/2026 DE :
Antenne Climatisation Electricité (SAS) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 04/02/2026 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE la société Antenne Climatisation Electricité (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 04/02/2026 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT QUE la société ANTENNE CLIMATISATION ELECTRICITE doit procéder au changement de président au Registre du Commerce et des Sociétés et communiquer pour la prochaine audience le bilan et un prévisionnel. A défaut le tribunal sera amené à statuer sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la procédure ouverte à l’égard de la société Antenne Climatisation Electricité (SAS).
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 04/02/2026 à 08H30 pour laquelle :
Antenne Climatisation Electricité (SAS) [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoqué.
RAPPELLE à la société Antenne Climatisation Electricité (SAS) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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