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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 21 janv. 2026, n° 2024F02758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02758 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 7] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 3] et par Me Christophe FOUQUIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [R] [F] [Adresse 4] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 5] et par Me ALEXANDRE TABONI [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 02 Décembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2026,
EXPOSE DES FAITS :
La société anonyme Captain Ferry (ci-après Captain Ferry) est une agence de voyages présidée par M. [R] [F] (ci-après M. [F]).
Captain Ferry ouvre le 14 octobre 2009 dans les livres de la SA BNP Paribas (ci-après BNP) un compte-courant professionnel sous le n° [XXXXXXXXXX01].
Le 5 février 2019, M. [F] souscrit un engagement de cautionnement solidaire à hauteur de 90 000 € couvrant toutes dettes de Captain Ferry à l’égard de BNP.
En juin 2020, Captain Ferry obtient auprès de BNP Paribas un prêt garanti par l’état (PGE) de 293 000 €.
Le solde du compte bancaire de Captain Ferry devient débiteur de 117 347,93 € au 31 juillet 2023, suite au prélèvement d’un de ses fournisseurs. Par LRAR du 10 janvier 2024, BNP dénonce les concours bancaires consentis à Captain Ferry avec un préavis de 60 jours. Le 5 mars 2024, elle lui notifie par LRAR la clôture de ses comptes bancaires.
Par jugement du 28 février 2024, ce tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire en faveur de Captain Ferry. Il nomme liquidateur judiciaire Me [M] et fixe provisoirement la date de cessation des paiements de Captain Ferry au 10 juillet 2023.
BNP déclare sa créance d’un montant de 124 638,37 € entre les mains du mandataire judiciaire.
En sa qualité de caution solidaire, M. [F] fait l’objet par BNP de mises en demeure de lui régler la somme de 90 000 € par LRAR des 5 avril 2024 et 4 juin 2024, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024 remis en étude, BNP assigne M. [F] devant ce tribunal.
Par ses dernières conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 2 décembre 2025, BNP demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
* Condamner M. [F] à lui payer une somme totale de 90 000 €, outre intérêts au taux légal du 5 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* Déclarer irrecevable et en tout état de cause, débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit ;
* Condamner M. [F] à lui payer une somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions récapitulatives n°3 reçues au greffe le 29 octobre 2025, M. [F] demande au tribunal de :
Vu l’article L. 332-1 ancien du code de la consommation,
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
A titre principal,
* Juger le cautionnement qu’il a contracté le 5 février 2019 en faveur de BNP disproportionné ;
* Débouter, en conséquence, BNP de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
* Juger que BNP a contribué à la création de la dette dont elle se prévaut aujourd’hui ;
* Réduire le montant de l’engagement de la caution à 10 000 € ;
* Juger que BNP ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle à son égard ;
* Prononcer, en conséquence, la déchéance du droit aux intérêts, commissions, frais et accessoires depuis la date à laquelle la première information annuelle aurait dû être communiquée, et pour toute la période postérieure ;
* Juger que cette déchéance s’applique tant aux intérêts contractuels qu’aux intérêts moratoires, ainsi qu’à toute majoration ou pénalité prévue par la convention de prêt ;
En tout état de cause,
* Condamner BNP à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 décembre 2025, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2026, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION :
Sur la disproportion de l’engagement de cautionnement de M. [F] :
M. [F] expose que, à la date du cautionnement :
* son patrimoine immobilier net était de 108 421,50 € ;
* son patrimoine financier était de 8 000 € ;
* il avait souscrit 2 cautionnements pour un montant de 60 500 € auprès de BNP ;
* le couple avait des charges de 35 708 € annuelles, outre deux enfants à charge.
L’engagement de cautionnement qu’il a souscrit le 5 février 2019 à hauteur de 90 000 € était donc manifestement disproportionné, car il portait ses cautionnements totaux à un montant supérieur à son patrimoine net.
BNP oppose que :
* à la date de l’engagement de cautionnement, M. [F] a fourni le 1 er février 2019 une fiche de déclaration de patrimoine certifiée exacte et sincère montrant :
* des revenus personnels, fonciers et mobiliers pour un total annuel de 88 091 € ;
* des valeurs mobilières détenues à hauteur de 8 000 € ;
* une part nette dans l’indivision de 4 appartements de 135 000 € ;
* des engagements de cautionnement pour un total de 60 500 €, le premier engagement à hauteur de 37 500 € ayant pour échéance le 1 er juin 2019 ;
M. [F] n’a pas mentionné dans sa déclaration de patrimoine qu’il est titulaire de 33% de parts d’une SCI ayant acquis en 2015 un bien immobilier pour la somme de 55 000 € ;
M. [F] a acquis le 20 février 2019 en indivision avec son épouse un bien pour un prix de 138 000 € ;
* à la date à laquelle la caution est appelée, M. [F] :
a obtenu dans le cadre de son divorce en septembre 2024 la somme de 153 939,24 € pour le partage de 2 biens en indivision ;
* est toujours propriétaire en indivision avec son ex-épouse de biens immobiliers évalués à la valeur brute de 428 000 € ;
* est dirigeant de nombreuses sociétés dont certaines sont in boni.
L’engagement de cautionnement de M. [F] à hauteur de 90 000 € n’apparaît manifestement pas disproportionné, ni au moment où il a été souscrit, ni au moment où il a été appelé.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article L. 332-1 du code de la consommation, en vigueur jusqu’au 1 er janvier 2022, dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
Le cautionnement est intervenu le 5 février 2019, soit avant le 1 er janvier 2022. Il convient donc d’appliquer les textes en vigueur avant l’ordonnance de réforme du droit des sûretés du 15 septembre 2021.
BNP verse aux débats :
* la demande d’ouverture du 14 octobre 2009 de compte professionnel, au nom de la société en formation « Voyages Menara », plus tard renommée Captain Ferry ;
* l’engagement de cautionnement solidaire de M. [F] du 5 février 2019 en garantie des dettes de Captain Ferry à l’égard de BNP ;
* la fiche de renseignement patrimoniale de la caution signée le 1 er février 2019 par M. [F] ;
* sa LRAR du 10 janvier 2024 dénonçant son concours bancaire à Captain Ferry avec un préavis de 60 jours, pour cause de solde négatif ;
* le relevé de compte du 29 février 2024 de Captain Ferry montrant un solde débiteur de 124 638,37 €.
Le tribunal relève que :
* la fiche de renseignement patrimoniale de la caution est datée du 1 er février 2019, soit 4 jours avant l’engagement de cautionnement. Elle sera donc considérée comme récente à la date de l’engagement de M. [F] et les informations y figurant permettront d’apprécier les biens et revenus de la caution à cette date ;
* la fiche de renseignement patrimoniale sur l’emprunteur signée le 1 er février 2019 par M.
[F] indique :
* régime du mariage de M. [F] : séparation de biens ;
* revenus professionnels, locatifs et mobiliers annuels : 88 091 € ;
* charges annuelles : 35 708 € pour le couple, soit 17 854 € pour M. [F] ;
* valeurs mobilières : 8 000 € ;
* patrimoine net immobilier : 262 893 € pour le couple, soit 131 446 € pour M. [F] ;
* engagements de cautionnement déjà souscrits : 60 500 €.
Le patrimoine et les revenus annuels de M. [F] sont, tels que déclarés dans la fiche de renseignements, à la date du cautionnement, de 88 091 + (8 000 + 131 446) – 17 854 – 60 500 = 149 183 €.
Les biens et revenus de M. [F] couvrent, à la date de l’engagement, l’engagement de caution de 90 000 €.
En conséquence, le tribunal dira que l’engagement de cautionnement de M. [F] n’était pas manifestement disproportionné et le déboutera de sa demande à ce titre.
Sur la créance de BNP au titre de l’engagement de cautionnement :
Au vu du relevé de compte de BNP du 29 février 2024 produit aux débats, le tribunal relève que BNP détient une créance sur Captain Ferry de 124 638,37 €. Le montant de l’engagement de cautionnement de M. [F] était limité à 90 000 €.
Ainsi BNP détient sur M. [F] à ce titre une créance certaine, liquide et exigible de 90 000 €.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [F] à payer à BNP, au titre de son engagement de cautionnement, la somme de 90 000 €.
Sur la déchéance des intérêts du fait du défaut d’information annuelle de la caution :
M. [F] expose que BNP ne justifie d’aucune transmission à son égard de l’information annuelle exigée par la loi pour les exercices postérieurs à la mise en place du cautionnement.
Elle a donc manqué à son obligation légale et sera déchue de son droit aux intérêts, commissions, frais et accessoires.
BNP oppose que :
* elle a communiqué l’information annuelle réglementaire à M. [F] en 2020, mais ne peut prouver qu’elle l’a fait de 2021 à 2024 ;
* si elle devait être déchue de ses intérêts, cette sanction n’a aucune incidence concrète puisque l’engagement de M. [F] est inférieur à la créance de Captain Ferry ;
* elle n’est pas déchue de son droit à solliciter le paiement des intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 dispose : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des
Page : 5 Affaire : 2024F02758
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement…. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information….».
BNP verse au débat l’information légale faite à M. [F] le 19 février 2020.
Le tribunal relève :
* qu’aucune information n’a été faite par BNP à M. [F] au titre des années 2021 à 2024,
* que BNP n’a pas respecté son devoir d’information annuelle de la caution à compter de l’année 2021.
BNP doit ainsi être déchue de ses intérêts depuis la précédente information (19 février 2020) jusqu’à la date de communication de la nouvelle information (5 avril 2024).
Cependant, cette sanction n’a aucune incidence concrète puisque l’engagement de cautionnement de M. [F] est largement inférieur au montant de la créance réclamée par la banque, de sorte que la déchéance des intérêts ne vient pas diminuer son engagement en deça de 90 000 €.
Par contre, BNP n’est pas déchue de son droit à solliciter le paiement des intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
En conséquence, le tribunal assortira sa condamnation de M. [F] en principal d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024.
Sur la demande reconventionnelle à titre subsidiaire de M. [F] :
M. [F] expose que :
* BNP a autorisé un prélèvement de 176 215,61 € d’un fournisseur le 10 juillet 2023, alors qu’elle aurait dû le rejeter pour solde insuffisant ;
* BNP aurait rejeté des prélèvements similaires les 28 juin, 17 juillet et 24 juillet 2023 ;
* il était au même moment en négociation d’un échéancier avec son fournisseur et ce prélèvement a fait échouer les négociations ;
* ce prélèvement indu a accéléré les difficultés financières de Captain Ferry et a conduit à sa liquidation judiciaire ;
* cette faute engage la responsabilité de BNP et, si l’engagement de cautionnement était considéré comme proportionné, l’engagement de M. [F] devra être réduit à 10 000 €.
BNP oppose que :
M. [F] ne démontre pas l’existence d’une fraude, d’une immixtion ou de prises de garanties disproportionnées, telles que prévues par l’article 650-1 du code de commerce ;
* le fonctionnement en ligne débitrice d’un compte courant s’analyse comme un découvert tacite ;
* Captain Ferry a elle-même viré en juillet 2023 la somme totale de 114 000 € depuis son compte bancaire BNP vers un autre compte ouvert chez Qonto ;
M. [F] ne démontre pas le lien de causalité entre la faute qu’il reproche à BNP et le préjudice qu’il revendique, sans non plus justifier du quantum de celui-ci ;
* il sera donc débouté de sa demande.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
BNP verse aux débats les « Conditions particulières de fonctionnement du compte opérations professionnelles » du compte de la SARL Menara, renommée Captain Ferry.
M. [F] verse au débats les relevés de compte du 30 juin 2023 et du 31 juillet 2023 montrant les flux financiers des mois de juin et de juillet 2023 intervenus sur le compte de Captain Ferry.
L’autorisation de prélèvement concernant le fournisseur incriminé n’est pas versée aux débats. Le tribunal relève que :
* les « Conditions particulières de fonctionnement du compte opérations professionnelles » du compte de Captain Ferry indiquent : « Vous bénéficiez d’une facilité de caisse automatique de 1 550 €… »;
* le solde du compte courant professionnel de Captain Ferry était débiteur de 117 347,93 € au 31 juillet 2023 ;
* entre le 11 juillet 2023 et le 31 juillet 2023, ce compte a enregistré des mouvements créditeurs de 123 460,38 € et des mouvements débiteurs de 107 504,41 €, soit un solde de mouvements créditeurs de 15 955,97 € ;
* le 10 juillet 2023, le compte a enregistré des mouvements créditeurs de 6 986,19 € et des mouvements débiteurs de 199 773,10 €, dont le prélèvement incriminé de 176 215,61 €, soit un solde de mouvements débiteurs de 192 786,91 €.
Il s’infère de ce qui précède que :
* le compte de Captain Ferry était débiteur de 117 347,93 15 995,97 = 101 351,96 € le 10 juillet 2023 ;
* ce même compte était créditeur de 192 786,61 101 351,96 = 91 434,65 € le 9 juillet 2023 ;
* le prélèvement litigieux de 176 215,61 € du 10 juillet 2023 a généré le solde débiteur du compte ce même jour, entraînant la cessation de paiement de Captain Ferry ;
* le montant du solde débiteur de 101 351,96 € le 10 juillet 2023 est très supérieur à la facilité de caisse de 1 550 € autorisée contractuellement par BNP.
Le tribunal dira que :
* le prélèvement litigieux est à l’origine du passage du compte en solde débiteur, entraînant un dépassement injustifié du plafond contractuel ;
* BNP a commis une faute en ne respectant pas ses conditions particulières de fonctionnement, laissant se créer un découvert anormal, faute qui engage sa responsabilité.
La demande de réduction de l’engagement de cautionnement de M. [F] s’analyse comme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 80 000 € au titre de l’article 1240 du code civil.
En conséquence, le tribunal condamnera BNP à payer à M. [F] la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la compensation :
L’article 1348 du code civil dispose : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit disposé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. ».
Le tribunal prononcera des condamnations au titre de créances réciproques entre BNP et M. [F].
En conséquence, le tribunal ordonnera la compensation de ces créances avec effet à la date du présent jugement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, BNP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [F] à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Le tribunal condamnera M. [F], qui succombe, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute M. [R] [F] de sa demande au titre de la disproportion de l’engagement de cautionnement,
* Condamne M. [R] [F] à payer à la SA BNP Paribas la somme en principal de 90 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024,
* Condamne la SA BNP Paribas à payer à M. [R] [F] la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts,
* Ordonne la compensation entre les créances réciproques de la SA BNP Paribas et de M. [R] [F] en application des dispositions de l’article 1348 du code civil,
* Condamne M. [R] [F] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne M. [R] [F] aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. SENTENAC Jean et CHAPAT Christophe, (M. CHAPAT Christophe étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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