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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 21 mai 2025, n° 2025000829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025000829 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 21/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 14/05/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES
JUGES M. Jean [M] THOUVENOT M. Robin ROUSSEL
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 000829
DEFENDEUR : [S] (SAS) [Adresse 1] N° RCS 853 456 283 2019 B 996 VENTE DE VETEMENTS (NOTAMMENT VETEMENTS DE MARQUE), VENTE DE CHAUSSURES, ACCESSOIRES DE MODE, ARTICLES DE [Localité 1] ET BIJOUTERIE
Représentée par son Président, M. [D] [A], en personne
Intervenant : [Localité 2] (SELARL), représentée par Me [W] [I], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 11 DÉCEMBRE 2024, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
[S] (SAS) [Adresse 1]
Désignant :
[W] [I] (SELARL), représentée par Me [W] [I] en qualité de mandataire judiciaire
M. [L] [O] en qualité de juge-commissaire
Le tribunal de céans a ouvert la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 14/05/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 000829, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* [S] (SAS)
* [W] [I] (SELARL), représentée par Me [W] [I].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M. [D] [A], Président de la SAS [S]
* [W] [I] (SELARL), représentée par Me [W] [I], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 21/05/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Me [W] [I] rappelle les termes de son précédent rapport, indique que les chiffres produits font apparaître un retour à la rentabilité et qu’il n’y pas eu de dette durant la période d’observation.
La société [S] représentée par M. [D] [A] qui a indiqué que :
* Il avait réalisé un bénéfice de 1 000€ ;
* Le solde du compte bancaire était en positif ;
* Des mesures ont étés prises, tel que des opérations commerciales et une baisse des charges courantes.
* Le dirigeant indique qu’en général l’activité démarre au mois de mai.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier indique qu’au vu des éléments sollicités par jugement en date du 26/02/2025 et des éléments communiqués par la société, ne s’opposait pas au maintient de la période d’observation voir son renouvellement anticipé.
Monsieur le procureur de la République ne s’oppose pas à un renouvellement de la période d’observation par anticipation.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de renouveler la période d’observation jusqu’au 11/12/2025 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 24/09/2025.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que [S] (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 24/09/2025.
Il convient de rappeler que la société [S] (SAS) devra fournir lors de la prochaine audience : une situation au 31/08/2025, un prévisionnel au 31/12/2025 ainsi que les relevés bancaires.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le Procureur de la République,
ORDONNE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 11/12/2025 DE :
[S] (SAS) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 24/09/2025 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE [S] (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 24/09/2025 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT QUE la société [S] (SAS) devra fournir lors de la prochaine audience : une situation au 31/08/2025, un prévisionnel au 31/12/2025 ainsi que les relevés bancaires.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 24/09/2025 à 08H30 pour laquelle :
[S] (SAS) [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à KARA (SAS) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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