Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 26 mars 2025, n° 2025P00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P00375 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
Le 26 Mars 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : Mme Brigitte MORIT Juges : M. Philippe MARIN M. Luc DOUTRELANT
Greffier, lors des débats : M. Benoit KERKACHE, Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
DEMANDEUR :
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
SAS RENOVA ELEC [Adresse 4]
Activité peinture, électricité et pose de sol
N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 947933545 / N° de Gestion : 2023 B 257
Représentant Légal : M. [E] [C]
Domicilié : [Adresse 3]
non comparant
Débats en Chambre du Conseil le 18 Mars 2025
JUGEMENT D’ENQUETE ART. R. 621-3 du Code de Commerce (SUR SAISINE DU PARQUET)
N° de RG 2025P00375
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 18 Mars 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 26 Février 2025 signifié par remise en étude et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SAS RENOVA ELEC ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 28 Janvier 2025, montre que la société a fait l’objet d’une inscription le 26 Juillet 2024 de privilèges généraux, ceci pour un montant total de 427 686€. Ces inscriptions démontrent que la société n’est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales et sociales échues ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité ;
Qu’au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
La débitrice N° RCS de BOBIGNY : 947933545 / N° de Gestion : 2023 B 257 a pour activité : peinture, électricité et pose de sol. Exerçant sous la forme de SAS , elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 18 Mars 2025 :
M. [E] [C] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2025 à 14h00.
MOTIFS
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Thierry FARSAT, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [T] [S] [Adresse 1] et dit que son rapport devra être déposé avant le 20 Avril 2025.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 29 Avril 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 10 Heures 00 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 118,90€ TTC dont 8,06€ de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : Mme Brigitte MORIT, Président, Assisté de M. Benoit KERKACHE, Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Courtage ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Compte courant ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Professionnel
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Ministère ·
- Procédure simplifiée
- Eagles ·
- Période d'observation ·
- Plan ·
- Sécurité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement ·
- Prorogation ·
- Dette ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Spiritueux ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Vin ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire
- Banque ·
- Compte courant ·
- Déchéance du terme ·
- Clémentine ·
- Sous-seing privé ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Concours
- Désistement d'instance ·
- Dépôt ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Action ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Conclusion ·
- Activité économique ·
- Antériorité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Salarié
- Concept ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire
- Code de commerce ·
- Cyber-securité ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Gestion de projet ·
- Procédure simplifiée ·
- Planification ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Trésorerie ·
- Décoration ·
- Résultat ·
- Hébergement ·
- Chef d'entreprise ·
- Chambre du conseil ·
- Bilan ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Automobile ·
- Location ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Site web
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sport ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Élève
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.