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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 7 mai 2025, n° 2025000823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025000823 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 07/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 30/04/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Patrick MAYRAN
JUGES M. Jean Marc THOUVENOT Mme Laurence MARTY
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 000823
DEFENDEUR : L’Atelier Fleurs d’O (SARL) [Adresse 1] N° RCS 833 603 640 2017 B 1241 VENTES DE FLEURS, DECORATIONS DIVERSES ET FLORALES, PRESTATION POUR COURS D’ART FLORAL
Représentée par sa gérante, Mme [A] [E], en personne
Intervenant : Me [S] [Q], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 26 FÉVRIER 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
L’Atelier Fleurs d’O (SARL) [Adresse 1]
Désignant :
Me [S] [Q] en qualité de mandataire judiciaire M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire
Le tribunal de céans a ouvert la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 30/04/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 000823, appelée à l’audience de ce jour pour laguelle ont été convogués :
* L’Atelier Fleurs d’O (SARL)
* Me [S] [Q].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M. [A] [E], gérante de la société L’ATELIER FLEURS D’O.
* Me [S] [Q], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 07/05/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [Q] que :
* En 2017, Mme [E] a crée la société L’ATELIER FLEURS D’O afin d’exercer l’activité de conception et de vente de décorations florales. Pendant deux ans, cette dernière a exercé cette activité dans un atelier sans vente directe de fleurs aux particuliers.
* En 2019, la société a acquis un fonds situé sur le port de [Localité 1] pour 35 000 € dont 28 000 € financés par un emprunt bancaire.
* Mme [E] A poursuivi son activité de conception et de vente de compositions florales pour diverses cérémonies, elle a dû progressivement embaucher jusqu’à 2 salariés pour s’occuper de la vente de fleurs en boutique.
* Les difficultés financières sont ensuite peu à peu apparues du fait d’une progression significative de l’activité de prestation pour les cérémonies qui a mobilisé toute l’énergie de la dirigeante qui n’a pu s’occuper concomitamment de la boutique, dont l’exploitation s’est progressivement révélée déficitaire.
* Les bénéfices de l’activité de prestation ne permettant pas de combler les déficits générés par l’exploitation de la boutique. Cette situation a perduré jusqu’en juin 2024.
* En juillet 2024, Mme [E] a enfin pris la décision de se séparer de son personnel salarié et de fermer la boutique en octobre 2024. L’activité de prestation florale étant essentiellement saisonnière, Mme [E] a pris en sus un emploi salarié durant la saison hivernale 2024/2025 afin de pouvoir vivre au quotidien.
* Le passif déclaré s’élève à ce jour à la somme de 37 400 € pour un actif estimé à 3 000 €
Mme [A] [E], gérante de la société L’ATELIER FLEURS D’O précise être confiante pour l’avenir et ne fait pas d’observation particulière.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier rappelle l’historique de la société et constate que la situation comptable reste fragile, bien que les charges aient été significativement réduites. Aucun personnel salarié n’est actuellement en poste. Le chiffre prévisionnel de cette activité spécifique n’a pas été produit. La présentation d’un plan crédible suppose d’en justifier rapidement la rentabilité, à défaut la perspective d’une poursuite d’activité apparait incertaine.
Monsieur le procureur de la République ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 26/08/2025 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 02/07/2025.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que L’Atelier Fleurs d’O (SARL) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 02/07/2025.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 26/08/2025 DE :
L’Atelier Fleurs d’O (SARL) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 02/07/2025 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE L’Atelier Fleurs d’O (SARL) devra fournir au juge-commissaire avant le 02/07/2025 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT QUE la société L’ATELIER FLEURS D’O doit communiquer lors de la prochaine audience une situation comptable portant sur la période d’observation soit du 26/06/2025 au 16/06/2025.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 02/07/2025 à 08H30 pour laquelle :
L’Atelier Fleurs d’O (SARL) [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à L’Atelier Fleurs d’O (SARL) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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