Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 18 déc. 2025, n° 2025072701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025072701 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 18/12/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2025072701 03/12/2025
ENTRE :
La SAS [Y] [E], N° Siren 339856189, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me David GABRIEL Avocat (M1703)
ET :
1) la SAS [Z] MANAGEMENT, N° Siren 824188395, dont le siège social est au [Adresse 2]
2) la SAS [I] PRIVATE EQUITY, N° Siren 445290232, dont le siège social est au [Adresse 3]
3) la SARL [T] INVESTISSEMENTS, N° Siren 752041368, dont le siège social est au [Adresse 4]
Parties défenderesses non comparantes.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date des 5, 8 et 10 septembre 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [Y] [E] nous demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1171, 1231-5, 1240, 1833, 1844-1 et 2011 et s. du Code civil, Vu l’article 873 CPC, Vu l’article 6 CEDH
SUSPENDRE les effets de la substitution du 29 juillet 2025 opérée au profit de [Z] jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la validité de cette mesure.
FAIRE DEFENSE à [Z] de renoncer à la levée d’option du 28 juillet 2025 ou d’en subordonner la poursuite à des conditions non prévues, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard.
DESIGNER un mandataire ad hoc avec la mission décrite ci-dessus, pour préserver l’intérêt social de [J].
CONDAMNER in solidum [T], [I] et [Z] à payer à M. [E] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu le conseil du demandeur en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Par lettre datée du 9 décembre 2025, adressée au service des référés du greffe de ce tribunal, et reçue le 10 décembre 2025 par le greffe, la SARL [T] INVESTISSEMENTS, défenderesse, fait valoir que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle n’a pas été en mesure de comparaître ni de se constituer à notre audience de référé du 3 décembre 2025 ; qu’en effet un changement de conseil intervenu en urgence a empêché toute préparation utile de sa défense dans le délai imparti, la plaçant dans l’impossibilité matérielle de faire valoir ses observations.
Elle sollicite, aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, la réouverture des débats afin que le principe du contradictoire soit pleinement assuré, et que nous puissions – selon ses dires – statuer en pleine connaissance des positions et arguments de toutes les parties.
Elle soutient en outre dans sa lettre que les demandes formulées en référé par la SAS [Y] [E] dépassent l’office du juge des référés et relèvent du juge du fond, en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses de la part des défendeurs et qu’elles supposent une appréciation factuelle approfondie.
Sur ce,
Nous relevons que les parties défenderesses n’étaient pas comparantes lors de notre audience du 3 décembre 2025 ;
Que nous n’avons donc pu entendre que les moyens et arguments du demandeur à l’instance ;
Nous relevons qu’après les avoir entendus, et compte des circonstances et de la complexité de l’affaire, nous avons annoncé que notre ordonnance ne serait pas rendue sur le siège, mais prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 ;
Nous relevons que l’une des parties défenderesses s’est manifestée peu de temps après notre audience, et qu’elle sollicite la réouverture des débats au nom du respect du principe du contradictoire ;
Nous relevons que l’article 444 CPC dispose en son premier alinéa que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’exprimer contradictoirement sur les éclaircissements de droit et de fait qui leur avaient été demandés. » ;
Nous retenons, prenant en compte notamment la nature de l’affaire, qu’il est nécessaire d’entendre les parties de façon contradictoire ;
Nous ferons donc droit à la demande de réouverture des débats formulées par la SARL [T] INVESTISSEMENTS, et nous statuerons ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 444 CPC,
Ordonnons la réouverture des débats ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du 18 février 2026, à 9 heures 30
Réservons les dépens.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud président et M. Renaud Dragon greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Paiement
- Action ·
- Conditions générales ·
- Reprographie ·
- Audience ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Accord
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Huissier de justice ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Affacturage ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Décompte général ·
- Demande ·
- Retard ·
- Règlement ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Titre
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Application ·
- Personnes
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Boulangerie ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Traiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Code de commerce ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Retard de paiement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Retard ·
- Référé
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Canton ·
- Entreprise ·
- Immobilier ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Plan de redressement
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Actif ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Transport ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Lac ·
- Redressement ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.