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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 17 oct. 2025, n° 2025002971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025002971 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 17/10/2025
N° de rôle : 2025 002971
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 17/10/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Demandeur :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 1] Comparant en personne, d’une part,
Défendeur :
[M] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante, d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
: Hervé GRUMEAU
Juges
: Georges RODRIGUES et Guillaume PAUTOUT
Greffier
: Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée
Faits et procédure :
Par assignation du 02/09/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal de prononcer le redressement judiciaire de :
[M] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
à défaut du paiement de la somme de 3.830,43 € au titre de cotisations impayées, majorations de retard, pénalités et frais de justice,
[M] [Q] exploite une activité de Travaux de maçonnerie, carrelage et plaque de plâtre. et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 948 083 993,
[M] [Q] a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et ne s’est pas présentée,
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites par l’URSSAF que le dernier versement spontané de la cotisante date du 17/03/2025 pour une somme de 454,00 € au titre des cotisations de février 2025 de sorte que 7 périodes mensuelles sont débitrices ; que le recouvrement amiable est inenvisageable puisque des cotisations ouvrières sont dues à hauteur de 2.310,00 € ; que le recouvrement forcé est inopérant malgré les procédure d’exécution engagées puisque 4 contraintes restent impayées ; la dernière saisie bancaire du 01/07/2025 s’est révélée infructueuse, le compte bancaire étant à 0 ; que la société n’a procédé à aucun versement ou mis en place un échéancier et la dirigeante n’a pas réagi aux relances amiables ainsi qu’à la menace d’assignation ; que l’état de cessation des paiements est avéré et l’URSSAF demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [M] [Q],
Le Tribunal constate que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est donc en état de cessation des paiements, que dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, en fixant la date de cessation des paiements au 28/05/2025 date de la signification de la première contrainte et en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
La débitrice appelée,
Le Ministère Public avisé,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’encontre de :
[M] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Travaux de maçonnerie, carrelage et plaque de plâtre., N° SIREN : 948 083 993
Fixe la date de cessation des paiements au 28/05/2025 après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire Emmanuel COURAUD,
Et comme Mandataire Judiciaire SELARL [B]
mission conduite par Maître [U] [K] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce,
Ouvre la période d’observation pour 6 mois et informe les parties présentes qu’il sera statué le 21/11/2025 sur le rapport du Juge-Commissaire,
Dit que le Mandataire Judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
Ordonne à M. le Greffier de céans de remettre l’affaire au rôle au plus tard 10 jours avant l’expiration de toute poursuite d’activité autorisée par le Tribunal de céans,
Invite le chef d’entreprise à réunir, dans les 10 jours du présent jugement, le Comité d’Entreprise, les délégués du Personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au Greffe,
Dit qu’à défaut, il sera dressé obligatoirement un procès-verbal de carence, qui sera déposé au Greffe,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL JURISCENTRE ROMORANTIN
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Dit que les publicités prévues à l’Article R 621-8 du Code de Commerce seront faites à la diligence du Greffier dans les 15 jours du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Nathalie
MADRE, Commis Greffier Assermentée, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président.
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