Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 50
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure.
Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 621-12, le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.
Elle permet au tribunal de réserver la possibilité de reporter cette date dans la limite de dix-huit mois, conformément à l'article L. 631-8 du code de commerce. Cette faculté offre une souplesse essentielle pour lutter contre les fraudes ou les périodes suspectes. La portée de ce jugement est immédiate et exécutoire par provision. Il ouvre une période d'observation de six mois, désigne un mandataire judiciaire et un juge-commissaire. L'entreprise est désormais soumise à une discipline collective, sous le contrôle des organes de la procédure, pour tenter d'assainir sa situation.
Lire la suite…La date de cessation des paiements est provisoirement fixée au 31 août 2025, date évoquée lors de l'audience, conformément à l'article L.631-8 du code de commerce. […] Le tribunal écarte ensuite le surendettement personnel en jugeant que “les conditions de surendettement personnel tel que défini à l'article L681-1 2° ne sont pas réunies” (Attendu). […] Il applique donc les dispositions de l'article L.681-2 II, qui limitent la procédure au seul patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'il convient dès lors de faire application des dispositions du Code de Commerce en ses articles L 640-1 et suivants, R 640-1 et suivants et d'ouvrir une procédure de liquidation à l'égard de la société débitrice. […] Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce ;
[…] Attendu qu'il convient en conséquence et en application des dispositions des art. L631-19 et L626-27 du Code de Commerce de constater l'état de cessation des paiements, de décider la résolution du plan et de prononcer la liquidation judiciaire de ROCHE SARL (SARL) ; […] FIXE provisoirement et en application des art. L641-1 IV et L631-8 du Code de Commerce la date de cessation des paiements au 21/11/2011 ; […] justice désignés, au procureur de la République et au trésorier-payeur général (art. R&21-7 et R&41-6) et fera sous quinzaine les mentions au RCS, et les publicités au BODACC et dans un journal d'annonces légales (art. R&21-8) ;
[…] Attendu qu'il résulte des éléments versés aux débats que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 13/01/2011 en application de l'article L 631-8 du Code de Commerce,Attendu qu'il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M lle D G, prévue aux articles L 621-4 et L 631-9 et R 621-11 du Code de Commerce, sans administrateur, […] le débiteur sera convoqué dans un délai de deux mois de la présente décision, par LR/AR à la diligence de Monsieur le Greffier, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation,
Cette situation factuelle suffit à caractériser l'état de cessation des paiements au sens de l'article L631-1 du code de commerce. […]
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