Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 50
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure.
Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 621-12, le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.
Sur ce point, l'article L. 631-1 précise expressément que « le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements ». Cette réserve légale, […] a donné lieu à de nombreuses précisions jurisprudentielles au cours des trois dernières années. […] Par ailleurs, le report est nécessairement limité par l'existence d'une décision définitive ayant homologué un accord amiable en application de l'article L. 611-8 : « sauf cas de fraude, […] L. 631-8, L. 632-1 et L. 640-1 du code de commerce fournissent le cadre légal de cette analyse, […]
Lire la suite…L'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible L'article dispose que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 « qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ». Cette définition, […] alinéa 1er, L. 631-8, alinéa 2, et L. 641-1, IV, du code de commerce (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.148). […] Cette exigence a été réaffirmée avec une particulière vigueur dans un arrêt du 20 mai 2026, rendu au visa des articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce. […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'il convient dès lors de faire application des dispositions du Code de Commerce en ses articles L 640-1 et suivants, R 640-1 et suivants et d'ouvrir une procédure de liquidation à l'égard de la société débitrice. […] Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce ;
[…] Attendu qu'il convient en conséquence et en application des dispositions des art. L631-19 et L626-27 du Code de Commerce de constater l'état de cessation des paiements, de décider la résolution du plan et de prononcer la liquidation judiciaire de ROCHE SARL (SARL) ; […] FIXE provisoirement et en application des art. L641-1 IV et L631-8 du Code de Commerce la date de cessation des paiements au 21/11/2011 ; […] justice désignés, au procureur de la République et au trésorier-payeur général (art. R&21-7 et R&41-6) et fera sous quinzaine les mentions au RCS, et les publicités au BODACC et dans un journal d'annonces légales (art. R&21-8) ;
[…] Attendu qu'il résulte des éléments versés aux débats que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 13/01/2011 en application de l'article L 631-8 du Code de Commerce,Attendu qu'il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M lle D G, prévue aux articles L 621-4 et L 631-9 et R 621-11 du Code de Commerce, sans administrateur, […] le débiteur sera convoqué dans un délai de deux mois de la présente décision, par LR/AR à la diligence de Monsieur le Greffier, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation,
L. 641-9, I du code de commerce). […] Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, mais l'action en justice suppose une autorisation de l'assemblée générale dans les cas prévus par l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. […] C'est le sens de l'arrêt de la chambre commerciale du 7 février 2018 (n° 17-21.822), sur l'appel du liquidateur de la société Vinyl France distribution contre son ancien dirigeant. […] La base légale de la règle est l'article L. 631-8 du code de commerce, applicable en liquidation judiciaire par le renvoi de l'article L. 641-1, IV du même code : le tribunal saisi d'une demande de report doit appeler le débiteur — pour une société, […]
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