Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 07, 16 septembre 2014, n° 2014F00990

  • Consorts·
  • Cession·
  • Tribunaux de commerce·
  • Acte·
  • Registre du commerce·
  • Modification·
  • Sociétés·
  • En l'état·
  • Part·
  • Signature

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 07, 16 sept. 2014, n° 2014F00990
Juridiction : Tribunal de commerce de Bobigny
Numéro(s) : 2014F00990

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 16 Septembre 2014

N° de RG : 2014F00990 N° MINUTE : 2014F01097 7e Chambre

PARTIES A L’INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

Æ Mme B X […] comparant par Me Yves TEYSSIER […]

Æ M. X E F […] comparant par Me Yves TEYSSIER […]

DEFENDEUR(S) :

E EURL SARL T & E […] Enseigne : SARL T & E Représentant légal : Mille D Y , Gérant, […]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. COIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire

DEBATS

Audience publique du 18 Juillet 2014 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, – Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 Septembre 2014 – et délibérée par : Président : – M. Rémy COIN Juges : M. Gérard VOISINE M. Jean-François RENAULT La Minute est signée par M. Rémy COIN, Président et par Mlle M. F. TORIBIO Commis Assermenté

1/2014F00990

6 y l

Faits ;

Monsieur et Madame X, ci-après « les consorts X », poursuivent l’ annulation d’actes de cession de parts sociales de la société T&E ayant permis des modifications statutaires, actes qui seraient intervenus sans leur consentement, au profit de Madame Y D, nouvelle gérante de cette société.

Procédure :

Par assignation en référé en date du 17 juin 2014, les consorts X demandent à Monsieur le Président du Tribunal de céans, de constater que les actes qui ont permis les modifications statutaires comportent de fausses signatures et à tout le moins pas celles de Monsieur et Madame X, qu’ il s’ agit d’ un faux grossier qui ne peut avoir de valeur, dire et juger que les actes ayant servi aux modifications statutaires et changement de siège de la société T&E et ayant dépossédé les requérants de leurs droits d’ associés et gérant sont nuls et ne peuvent produire effets, en conséquence, ordonner au greffe du registre du commerce et des sociétés de Bobigny, mais aussi de Paris, de remettre les choses en l’ état tel qu’ elles se trouvaient avant le 8 avril 2014, condamner Madame Y D à rembourser à Monsieur et Madame X l’ ensemble des frais qu’ ils seront amenés à exposer pour remettre les choses en l’ état tant au niveau du greffe du Tribunal de commerce de Bobigny que du greffe du Tribunal de commerce de Paris, condamner Madame Y D à leur payer la somme de 3000 € au titre de l" article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens,

Par ordonnance en date du 24 juin 2014, le Président du Tribunal de céans a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes, et a renvoyé la cause à l’audience publique de la 7°"* chambre du 4 juillet 2014 à 9H30 devant le Tribunal de céans,

Au fond,

Cette affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 2014 F 00990, a été évoquée à l’audience du 4 juillet 2014,

A l’audience du 4 juillet 2014, la formation de jugement a confié le soin d’examiner ce litige à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’ instruire l’affaire, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 18 juillet 2014.

Le 18 juillet 2014, les consorts X sont représentés par leur avocat, T&E et Madame Y D, ne comparaissent pas,

Le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience de plaidoirie, la partie présente ne s’y étant pas opposée. Il a entendu ses explications, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé

que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à compter du 16 septembre 2014.

2/2014F00990 O (/

sb N

Moyens et prétentions des parties;

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

les consorts X exposent au Tribunal qu’ils ont constitué en juillet 2010 la société à responsabilité limitée T&E immatriculée au RCS de Paris.

Par leur agence bancaire, ils ont appris incidemment que cette société avait changé de siège et était gérée par Madame Y D. Renseignements pris auprès du greffe du Tribunal de commerce de Bobigny, ils ont pu constater que cette situation résultait d’actes de cession de parts sociales portant de fausses signatures qui avaient permis les modifications statutaires conduisant à l établissement du nouveau K-Bis.

Or, les consorts X n’ont jamais signé aucun acte de cession de parts, n’ont reçu aucune des sommes mentionnées, au demeurant dérisoires, et leurs signatures ont été grossièrement imitées. Ils ont en conséquence déposé plainte auprès du commissariat de police du 19°" arrondissement de Paris le 11 avril 2014, et sollicitent du Tribunal l’annulation des faux actes de cession de parts et le rétablissement de la situation antérieure à ces actes.

Motifs de la décision ;

Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;

Attendu qu’en ne se présentant pas, les défendeurs se sont exposés à ce qu’un jugement soit prononcé par le Tribunal sur le fondement des seuls arguments et pièces présentés par les demandeurs,

Attendu que les consorts X produisent l’ extrait K-Bis de T&E immatriculée au RCS de Paris, ainsi que les statuts constitutifs signés par les deux associés en date du 26 juillet 2010, qu’ils produisent également les deux actes de cession de parts qui auraient été signés en janvier 2011 respectivement par chacun des consorts X, lesquels ont permis la radiation du RCS de Paris et l’ inscription au RCS de Bobigny, ainsi qu’ en attestent les 2 K- Bis également produits,

Attendu qu’est produit le procès-verbal de dépôt de pÏàinte déposé par les consorts X en date du 11 avril 2014,

Attendu que, sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise graphologique, la comparaison des signatures figurant sur l’ acte constitutif de société avec les deux actes de cession de parts, démontre de manière manifeste que la signature de chacun des consorts X a été imitée ou contrefaite et n’ émane pas d’ eux, que les consorts Z n’ ont donc pas consenti auxdits actes, que ces actes de cession de parts sont frappés de nullité,

Qu’en conséquence, le Tribunal fera droit à leur demandes, et déclarera sans effet les actes de cession de parts qui ont permis les modifications statutaires après leur enregistrement intervenu seulement en mars 2014, ordonnera au greffe du registre du commerce et des sociétés de Bobigny, mais aussi de Paris, de remettre les choses en l’ état tel qu’ elles se trouvaient avant le 8 avril 2014, et condamnera Madame Y D à rembourser à

3/2014F00990

Monsieur et Madame X l’ ensemble des frais qu’ ils seront amenés à exposer pour remettre les choses en l’ état tant au niveau du greffe du Tribunal de commerce de Bobigny que du greffe du Tribunal de commerce de Paris.

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts X les frais non compris dans les dépens exposés pour faire reconnaître leurs droits, qu’il y aura donc lieu de condamner Madame Y D à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700

du Code de procédure civile, déboutant les consorts X du surplus de leurs demandes de ce chef.

Attendu que, faisant application de l’article 515 du Code de procédure civile, le Tribunal décidera que l’exécution provisoire peut être ordonnée en ce qu’elle est justifiée et

compatible avec la nature de la cause,

Attendu enfin que le Tribunal condamnera Madame Y D, aux entiers dépens,

Par ces motifs ;

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Décide que les actes de cession de parts en date du 1° janvier 2011 qui ont permis les modifications statutaires de la société T&E sont frappés de nullité, et ne peuvent produire effet,

Ordonne au greffe du registre du commerce et des sociétés de Bobigny, ainsi qu’au greffe du registre du commerce et des sociétés de Paris, de remettre les choses en l’état tel qu’elles se trouvaient avant le 8 avril 2014,

Condamne Madame Y D à rembourser à Monsieur et Madame X l’ensemble des frais qu’ils seront amenés à exposer pour remettre les choses en l’état tant au niveau du greffe du Tribunal de commerce de Bobigny que du greffe du Tribunal de commerce de Paris,

Condamne Madame Y D à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboute Monsieur et Madame A du surplus de leur demande de ce chef,

Ordonne l’exécution provisoire,

Condamne Madame Y D aux entiers dépens,

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 105,84 euros TTC.

Le Président

4/2014F00990

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 07, 16 septembre 2014, n° 2014F00990