Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 08, 20 septembre 2016, n° 2016F00057

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 08, 20 sept. 2016, n° 2016F00057
Juridiction : Tribunal de commerce de Bobigny
Numéro(s) : 2016F00057

Texte intégral

RG n° 2016 F 00057

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 20 Septembre 2016

N° de RG : 2016F00057 N° MINUTE : 2016F01211 8e Chambre

PARTIES A L’INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

Æ SARL […]

Représentant légal : M. E F , Gérant, […] comparant par Thibault VITRY 14 rue de Fontenay 94130 NOGENT SUR MARNE thibault.vitry@avocat-conseil.fr

DEFENDEUR(S) :

Æ SARL CANAL PUB C P 108/[…]

Représentant légal : M. G H X , Gérant, […]

comparant par ASS TREHET & […]) et par Me WILLIAM TROUVE […]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. ENTZ, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 17 Juin 2016 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20 Septembre 2016 et délibérée le 8 Juillet 2016 par : Président : M. Jean-E BOUQUIN Juges : M. Didier ENTZ M. Pascal FATTELAY

La Minute est signée par M. Jean-E BOUQUIN, Président et par Mlle Coumba DIALLO Commis Greffier.

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RG n° 2016 F 00057

FAITS

La société DEB, SARL immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 327 594 628 et ayant son siège social […], a adressé en date du 02 avril 2015 un devis portant sur l’installation d’un système informatique de sauvegarde pour un montant de 7 302,00€ TTC à la société Canal Pub, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 331 942 664 et ayant son siège social 108/110 avenue de la République – 93170 Bagnolet. La société Canal Pub a accepté, en date du 22 avril 2015, ce devis et a versé un acompte de 2 190,00€. Alléguant plusieurs dysfonctionnements du matériel] livré et installé et une livraison incomplète du matériel attendu, la société Canal Pub a refusé de régler le reliquat de la facture, à savoir 5 112,00€, et ce, malgré de multiples relances par courriels adressées par la société DEB à la société Canal Pub. La société DEB a mis en demeure, par sommation de payer signifiée par exploit d’huissier, la société Canal Pub en date du 29 septembre 2015, d’avoir à lui régler la somme de 5 112,00€. Cette dernière étant restée infructueuse, la société DEB a requis, auprès du tribunal de commerce de Bobigny, une ordonnance en injonction de payer la somme principale de 5 112,00€. Le 09 novembre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a rendu une ordonnance en injonction de payer pour un montant de 5 1 12,00€ en principal qui a été signifiée à la société Canal Pub en date du 08 décembre 2015. La société Canal Pub ayant formé opposition en date du 11 décembre 2015, c’est ainsi qu’est né le présent litige.

PROCÉDURE

La société DEB a consigné les sommes voulues et le greffe a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette affaire, enregistrée sous le numéro 2016 F 00057, a été appelée pour mise en état à quatre audiences du 05 février 2016 au 27 mai 2016.

À l’audience du 05 février 2016, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 04 mars 2016.

A cette date, le demandeur a sollicité le renvoi du dossier en audience collégiale afin de pouvoir échanger avec son contradicteur pièces et conclusions.

A l’audience du 15 avril 2016, la société DEB dépose des conclusions et demande au Tribunal de :

e – Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 09 décembre 2015 par monsieur le juge de proximité (sic) du Tribunal de Commerce de Bobigny en ce qu’elle a condamné la société Canal Pub à payer à la société DEB une somme principale de 5 112,00€ avec intérêts de droit à compter du 29 septembre 2015 ;

Y ajoutant :

+ – condamner la société Canal Pub à payer à la société DEB une somme de 1 500,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’une somme de 1 500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

« - condamner la société Canal Pub au paiement des entiers dépens de la procédure d’injonction de payer et de la présente instance.

Par conclusions en réponse déposées et régularisées lors de l’audience du 27 mai 2016, la société Canal Pub demande au Tribunal de :

Vu le principe « exceptio non adimpleti contractus »

e faisant droit à l’opposition formée par la société Canal Pub à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 09 novembre 2015 par monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bobigny,

* – débouter la société DEB de toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;

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» – la condamner au paiement d’une somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

+ – la condamner aux entiers dépens de l’instance.

À l’audience du 27 mai 2016, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’andience de ce juge pour le 17 juin 2016.

A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’andience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2016. Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et à l’audience, le Tribunal les résume de la manière suivante.

En demande, la société DEB expose être en relation commerciale avec la société Canal Pub aux termes d’un devis signé le 02 avril 2015 portant sur l’installation d’un système informatique de sauvegarde pour un montant total de 7 302,00€TTC. Elle expose que le devis a bien été accepté par la société Canal Pub puisqu’un acompte de 2 190,00€ a été émis par chèque par la société Canal Pub. Elle soutient que le matériel a été livré et installé dans les locaux de la société Canal Pub. Elle argue avoir relancé plusieurs fois la société Canal Pub pour obtenir le règlement de 5 112,00€ qui restait dû par la société Canal Pub. Elle fait valoir un courriel de monsieur X – gérant de la société Canal Pub – du 09 juillet 2015, aux termes duquel ce dernier acceptait de régler le solde de la facture. La société DEB argue que l’installation est conforme au devis établi et que l’installation livrée fonctionne parfaitement aussi bien dans l’entreprise qu’à distance. Elle expose que le matériel livré est toujours installé au sein de la société Canal Pub qui continne à l’utiliser. N’ayant pu obtenir le règlement de cette facture, elle a fait signifier par exploit d’huissier, une sommation de payer en date du 29 septembre 2015, restée infructueuse. Elle a requis et obtenu une ordonnance en injonction de payer du tribunal de céans. Elle argue du fait que la société Canal Pub aurait prétexté des insatisfactions dans les installations techniques opérées pour ne pas payer le reliquat de la facture, ce qui constituerait selon la société DEB un acte de résistance abusive de la part de la société Canal Pub dont elle entend obtenir réparation.

La société DEB verse aux débats : – - le devis accepté du 02 avril 2015 portant sur l’installation d’un NASS DS 419 G ainsi que d’un Raid Hybrid SHR; – - deux bons de livraison du 7 mai et 18 mai 2015 des matériels ; bons de livraison signés par monsieur X – gérant de la société Canal Pub ; – - la copie du chèque d’acompte de 2 190,00€ tiré sur le compte de la société Canal Pub ouvert à la banque HSBC ; – - la facture du 18 mai 2015 faisant apparaître le reliquat dû de 5 112,00€ ; – - le courriel du 09 juillet 2015 de monsieur X – gérant de la société Canal Pub – acceptant le paiement du solde ; – - la mise en demeure du 29 septembre 2015 par l’étude Y Z et A B – huissiers de justice ; – - l’ordonnance en injonction de payer du 09 novembre 2015, signifiée à la société ASCT International le 08 décembre 2015. En défense, la société Canal Pub soutient que le devis signé le 02 avril 2015 comportait, en plus de l’installation technique de sauvegarde, deux prestations offertes par la société DFEB à la société Canal

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Pub ; à savoir une connexion d’une machine à affranchir ainsi que la réparation de la connexion d’un poste téléphonique. La société Canal Pub soutient également avoir rencontré des difficultés de connexion à distance avec le NASS de sauvegarde installé. Elle indique avoir relancé plusieurs fois la société DEB sur les différents messages d’erreurs qui s’affichaient sur le NASS de sauvegarde. Elle expose avoir eu recours à un autre prestataire – monsieur C D – pour résoudre ces différents problèmes (création de dossiers, paramétrages des droits d’accès sur les différents postes de travail au sein de l’entreprise, création des accès à distance). Elle expose que la prestation fournie par la société DEB ne répond aucunement aux attentes de la société Canal Pub. Elle soutient, qu’à ce titre, elle se trouve parfaitement fondée à opposer aux demandes de la société DEB l’exception d’inexécution.

La société Canal Pub verse aux débats :

— - les courriels des 24, 27 et 30 avril échangés entre la société DEB et la société Canal Pub informant cette dernière de l’incompatibilité du NASS de sauvegarde installé au sein de la société Canal Pub avec les prestations à réaliser par la société DEB ; ces courriels reprennent également les demandes de monsieur X concernant les interventions sur la machine à affranchir et le poste téléphonique ;

— - le rapport d’intervention de monsieur C D en date du 11 juillet 2015, matérialisant les créations des profils utilisateurs et droits d’accès ;

— - la signification, en date du 08 décembre 2015, de l’injonction de payer rendue à son encontre ;

SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur la recevabilité de l’opposition

Attendu que l’opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l’article 1416 du CPC et selon les formes prévues par l’article 1415 du CPC ;

le Tribunal recevra la société Canal Pub en son opposition.

Attendu que l’article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer » ;

le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n° 2015 l 05269 du 09 novembre 2015 qu’il met à néant.

Sur le fond de l’opposition Sur la demande principale de paiement de la facture

Attendu qu’aux termes de l’article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;

Attendu que la société Canal Pub a signé un devis, le 02 avril 2015 avec la société DEB ; que ce devis a été accepté par un acompte versé par la société Canal Pub ;

Attendu que le matériel mentionné dans ce devis a bien été livré, conformément aux bons de livraisons des 07 et 18 mai 2015, signés par monsieur X – gérant de la société Canal Pub ; et que ce matériel a bien été installé dans les locaux de la société Canal Pub, et qu’il y est d’ailleurs toujours installé ;

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Attendu qu’au jour de la signature de ces bons de livraisons, la société Canal Pub n’a émis aucune réserve ni demande de compléments d’intervention ;

Attendu que par courriel en date du 09 juillet 2015, monsieur X – gérant de la société Canal

Pub – acceptait le paiement du solde de la facture.

« - le Tribunal condamnera la société Canal Pub à payer à la société DEB la somme de 5 112,00€ majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2015, et ce, jusqu’à parfait paiement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Attendu que la société DEB estime que la société Canal Pub a fait état d’insatisfactions dans la réalisations des installations effectuées, dont la réalité n’est pas rapportée, et dont elle entend obtenir réparation par l’obtention de dommages et intérêts qu’elle estime à 1 500€ ;

Attendu que la société DEB n’apporte pas la preuve d’un préjudice subi, ni dans ses comptes financiers, ni dans son image, ni dans une perte éventuelle d’activité ; il convient de déclarer la demande non fondée et de ne pas y faire droit,

s le Tribunal déboutera la société DEB de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que la société Canal Pub a obligé la société DEB à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,

le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société DEB à hauteur de 1 000 € et la déboutera du surplus de sa demande.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que le Tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire en application de l’article 515 du code de procédure civile,

le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie.

Sur les dépens Attendu que la société Canal Pub est la partie qui succombe dans la présente instance.

le Tribunal condamnera la société Canal Pub aux entiers dépens en ce compris les dépens de la requête en injonction de payer.

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RG n° 2016 F 00057

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,

« - condamne la société Canal Pub à payer à la société DEB la somme de 5 112,00€ majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2015, et ce jusqu’à parfait paiement;

« - déboute la société DEB de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

« condamne la société Canal Pub au paiement de 1 000€ à la société DEB au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

« - ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;

« - condamne la société Canal Pub aux entiers dépens en ce compris les dépens de la requête en injonction de payer ;

+ – liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 113,65 euros TTC.

Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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