Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 07, 25 juillet 2017, n° 2017F00443

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 07, 25 juill. 2017, n° 2017F00443
Juridiction : Tribunal de commerce de Bobigny
Numéro(s) : 2017F00443

Sur les parties

Texte intégral

Tribunal de Commerce de Bobigny RG n° 2017F00443 Jugement du 25 juillet 2017 Page 1

[…]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 25 Juillet 2017

N° de RG : 2017F00443 N° MINUTE : 2017F01123 7e Chambre

PARTIES A L’INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

# SAS MOULINS DE […]

Comparant par Me Pierre ORTOLLAND […]) et par Me VALERIE GONDARD […]

DEFENDEUR(S) :

# SARL AU BON PAIN […] Représentant légal : M. Salem AGUERBI »Gérant, […]

# M. X B C Y […]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. ADDA, Juge Chargé d’instruire 1 'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 12 Mai 2017 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en Premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Juillet 2017 et délibérée le 30 juin 2017 par : Président : M. Didier ADDA Juges : M. Daniel PFRIMMER M. Jean-Michel LABORDE La Minute est signée par M. Didier ADDA, Président et par Mile Coumba DIALLO Commis

Greffier. ML

[…]

Tribunal de Commerce de Bobigny RG n° 2017F00443 Jugement du 25 juillet 2017 Page 2

7è chambre

Faits et procédure :

En date du 4 avril 2012, la société MOULINS DE CHARS a conclu avec la société AU BON PAIN, un contrat d’approvisionnement de farines et accessoires assorti d’un prêt d’argent d’un montant de 41 850,52 euros, remboursable en 36 échéances mensuelles à compter du 1® février 2012.

En garantie dudit prêt, monsieur X Y, alors gérant de la société AU BON PAIN se serait porté caution solidaire à hauteur de la somme de 46 721,52 euros, incluant frais et accessoires.

Depuis janvier 2013, AU BON PAIN se serait abstenue de payer ses échéances ainsi que le paiement du solde de 51 factures de fournitures de marchandises.

Les mises en demeure adressées, tant à la société AU BON PAIN qu’à monsieur X Y, en date du 9 février 2017 sont restées vaines.

C’est dans ces conditions qu’est née la présente affaire.

Par acte introductif d’instance des 13 et 14 mars 2017, remis par dépôt en étude pour la SARL AU BON PAIN, et par PV de recherches infructueuses (art. 659 du CPC) pour monsieur X Y, la SAS MOULIN DE CHARS assigne les défendeurs à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Bobigny pour le 31 mars 2017.

Il est demandé de :

._ Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la Société MOULINS DE CHARS,

. Condamner solidairement la SARL AU BON PAIN et Monsieur X Y, en sa qualité de caution, à payer à la Société MOULINS DE CHARS la somme en principal de 10.240,56 euros au titre des échéances impayées du prêt,

._ Condamner solidairement la SARL AU BON PAIN et Monsieur X Y, en sa qualité de caution, à payer à la Société MOULINS DE CHARS la somme de 13.547,21 euros au titre du solde du prêt,

— Condamner solidairement la SARL AU BON PAIN et Monsieur X Y, en sa qualité de caution, à payer à la Société MOULINS DE CHARS la somme de 3.568,21 euros au titre de la clause pénale de 15 % insérée dans ledit contrat,

._ Condamner la SARL AU BON PAIN à payer à la Société MOULINS DE CHARS la somme en principal de 32.655,19 € au titre du solde de ses cinquante et une factures impayées, émises respectivement entre le 13 novembre 2015 et le 21 décembre 2016,

___ Condamner la SARL AU BON PAIN à payer à la Société MOULINS DE CHARS la somme de 4.898,28 euros au titre des pénalités de retard contractuellement prévues de 15 % pour les factures impayées,

___ Condamner la SARL AU BON PAIN, en sa qualité de caution, à payer à la Société MOULINS DE CHARS la somme de 2.040,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 Euros par facture impayée, prévue par les articles L.441-6 et D.411-5 du code de commerce,

._ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, __ Condamner solidairement la SARL AU BON PAIN et Monsieur X Y à payer à la

Société MOULINS DE CHARS la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.

L’affaire sera rappelée le 21 avril 2017 pour la mise en état.

A cette dernière date, conformément aux articles 861-3 et suivants du Code de Procédure Civile, la formation collégiale confie l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire pour le 12 mai 2017.

Tribunal de Commerce de Bobigny RG n° 2017F00443 Jugement du 25 juillet 2017 Page 3 7è chambre

À cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur, ne s’y étant pas opposé préalablement.

Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré, le prononcé du jugement a été annoncé par mise à disposition au greffe pour le 11 juillet 2017, date prorogée au 25 juillet 2017, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur ce,

Attendu que la SARL AU BON PAIN et monsieur X Z, défendeurs de la cause, Sont non comparants ; qu’ils se sont exposés à ce qu’une décision soit rendue contre eux au vu des seuls éléments produits par leur adversaire ;

Sur la demande à l’encontre de la SARL AU BON PAIN

Attendu que pour justifier sa créance, la société MOULIN DE CHARS produit aux débats, les contrats d’approvisionnement et de prêt signés de la société AU BON PAIN en date du 4 avril 2012, les différents relevés de compte client « PRET », chacune des nombreuses factures réclamées assorties du bordereau de livraison correspondant, le relevé de compte client « FACTURES » ainsi que les différentes lettres de relances valant mise en demeure :

Attendu que ces pièces viennent corroborer les moyens articulés en l’assignation et qu’il y aura lieu de faire droit à la demande de condamnation de AU BON PAIN sur la base de :

—  10 240,56 euros au titre des échéances impayées du prêt,

—  13 547,55 euros au titre du solde du prêt,

—  8 568,21 euros au titre de la clause pénale de 15% insérée dans le contrat de prêt,

—  32 655,19 euros au titre du solde des 51 factures impayées,

— Les pénalités de retard prévues par l’article L441-6 du Code de Commerce, à compter du jour suivant la date de paiement qui figure sur chaque facture,

—  2040 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée prévue par l’article D441-5 du Code de Commerce.

Sur la demande à l’encontre de monsieur X Y

Attendu que sur le contrat de prêt régularisé le 4 avril 2012, y est inséré une clause GARANTIES, laissant apparaître monsieur Y X, agissant en qualité de caution,

Attendu qu’en page 6 de la convention, au niveau de la signature, il apparait différentes mentions manuscrites, en l’occurrence, celles de monsieur Y X acceptant le prêt d’une certaine somme en chiffre et en lettre majorés de tous intérêts d’une part, et les différentes mentions de «bon pour caution » respectant le formalisme du cautionnement prévu par la loi, d’autre part ;

Attendu toutefois, qu’une seule signature n’est apposée au bas du contrat ; qu’il n’est donc pas possible d’établir si cette signature ne vaut pour monsieur Y X prise en sa qualité de gérant de la SARL AU BON PAIN, ou monsieur Y X au titre de son engagement personnel de caution solidaire avec la société ;

Qu’il existe ainsi un doute raisonnable sur la portée de la caution personnelle résultant d’une confusion dans l’acte de prêt commun à l’acte d’engagement de caution ;

ÜS

[…]

Tribunal de Commerce de Bobigny RG n° 2017F00443 Jugement du 25 juillet 2017 Page 4

7è chambre

Attendu que cette difficulté a été portée à la connaissance de la requérante lors de l’audience qui s’en est remise à justice ;

Qu’il appartient au juge du fond de mesurer les principes d’interprétations particulièrement protecteurs des intérêts de la caution, rappelant que les articles visant au Code de la Consommation sont d’ordre public ;

Qu’il y aura lieu dès lors de prononcer la nullité du contrat de cautionnement ;

Sur les autres demandes

Attendu que les conditions prévues à l’article 700 du Code de Procédure sont réunies pour accorder à MOULINS DE CHARS, la somme de 200 euros, la déboutant pour le surplus;

Attendu que l’estimant nécessaire et compatibles avec la nature de l’affaire et au regard de l’ancienneté des créances, l’exécution provisoire sera ordonnée ;

SARL AU BON PAIN qui succombe seule dans la présente affaire devra supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :

— Dit que l’acte de cautionnement de monsieur Y X est nul et de nul effet,

— __ Condamne la SARL AU BON PAIN à payer à la Société MOULINS DE CHARS la somme en principal de 10.240,56 euros au titre des échéances impayées du prêt,

— __ Condamne la SARL AU BON PAIN à payer à la Société MOULINS DE CHARS la somme de 13.547,21 euros au titre du solde du prêt,

— __ Condamne la SARL AU BON PAIN à payer à la Société MOULINS DE CHARS la somme de 3.568,21 euros au titre de la clause pénale,

.__ Condamne la SARL AU BON PAIN à payer à la Société MOULINS DE CHARS la somme en principal de 32.655,19 € au titre du solde de ses cinquante et une factures impayées,

___ Condamne la SARL AU BON PAIN à payer à la Société MOULINS DE CHARS les pénalités de retard prévues par l’article L441-6 du Code de Commerce (BCE+10), à compter du jour suivant la date de paiement qui figure sur chaque facture,

___ Condamne la SARL AU BON PAIN, à payer à la Société MOULINS DE CHARS la somme de 2.040,00 Euro au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 Euro par facture impayée, prévue par l’article D.411-5 du code de commerce,

— __ Déboute toutes les demandes de la société MOULINS DE CHARS à l’encontre de monsieur Y X,

Tribunal de Commerce de Bobigny RG n° 2017F00443 Jugement du 25 juillet 2017 Page 5 7è chambre

— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,

— Condamne la SARL AU BON PAIN à payer à la Société MOULINS DE CHARS la somme de 200 Euros au titre de l’article 700 du CPC,

— Condamne la SARL AU BON PAIN aux entiers dépens.

— Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 100,63 € (dont TVA : 16,77 €).

Le Commik Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

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