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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 16 oct. 2025, n° 2025F01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01690 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
N• de RG : 2025F01690
N• MINUTE : 2025F03144
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Mme [C] [H] [Q] [Adresse 1] comparant par Me [J] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS INVESTIR AU PAYS [Adresse 3] Représentant légal : SARL [U] [M], Président, [Adresse 4] comparant par Me Edouard HABRANT [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. André ZAGURY Juges : M. Alain SCIUTO Mme Mariem MNAOUAR assistés de M. Edouard GRARDEL, commis greffier
DEBATS
Audience publique du 16 Octobre 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
Par ordonnance d’injonction de payer du 31 août 2022, la SAS INVESTIR AU PAYS a été condamnée à payer à Mme [C] [H] [Q]:
* la somme de 15.800 euros en principal avec intérêts au taux du dernier refinancement de la BCE majoré de 10 points sur le montant de chaque facture impayée, décomptés à partir de sa date d’exigibilité ainsi que les dépens.
Le débiteur forme opposition par courrier en date du 20 février 2023.
Conformément à l’article 1418 du CPC, les parties ont été avisées par le Greffier de la date de l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2023.
Cette affaire a donc été enrôlée pour audience devant se tenir le 1 er juin 2023 sous le n°RG 2023F00877.
La cause a fait l’objet de plusieurs renvois.
Puis, à l’audience devant le juge chargé d’instruire du 21 mars 2024, aucune partie n’ayant comparu, l’affaire a été radiée par jugement en date du 16 avril 2024.
Par courrier datée du 18 juillet 2025, le conseil du défendeur sollicite le rétablissement de l’affaire.
L’affaire a donc été enrôlée sous le n°RG 2025F01690 pour audience devant se tenir le 2 octobre 2025.
Lors de cette audience, seul le défendeur est comparant ; L’affaire a donc été renvoyée au 16 octobre pour comparution du demandeur. Mais le conseil du demandeur ne comparaît pas ce jour, seul le conseil du défendeur se présente.
MOTIFS
Attendu que personne ne se présente en demande,
Attendu qu’aux termes de l’article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Attendu qu’en l’espèce il y a lieu d’ordonner une telle mesure ;
Attendu que celle-ci rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer ;
Attendu que le Tribunal considère que les dépens de la présente instance doivent être supportés par le demandeur défaillant.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège,
Prononce la caducité de la citation ;
Dit que l’ordonnance 2022I4185 du 31 août 2022 portant injonction de payer est non avenue ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 euros TTC (dont 9,54 euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.
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