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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 25 nov. 2025, n° 2024F02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02469 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
N° de RG : 2024F02469
N° MINUTE : 2025F03153
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Marc TYSSANDIER, Président, [Adresse 2] [Localité 2] comparant par SELAS CABINET SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 3] [Courriel 1] (R142) et par Me Alexandra MORIN [Adresse 4] AVENUE [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
* SAS SCR CONSTRUCTION [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 5] Représentant légal : M. [B] [I], Gérant, [Adresse 8] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 9] et par Me Suna CINKO-SAKALLI [Adresse 10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme BOUVIER, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 16 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Novembre 2025 et délibérée par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : Mme Christine BOUVIER M. Laurent THONG VANH
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SAS l’Etanchéité Rationnelle (RCS [Localité 6] n° 328 863 089 ayant son siège social à [Localité 1] ci-après « ER») réclame le paiement d’un montant de 6 914,11 euros dus à raison du solde d’un chantier dans lequel elle était sous-traitant de la SAS SCR CONSTRUCTION (RCS [Localité 7] n° 499 082 766, ayant son siège à [Localité 8], ci-après « SCR »). Cette dernière demande le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de conclusions d’un expert judiciaire désigné le 1 er mars 2024.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 18 décembre 2024 (remise à l’étude selon les modalités de l’article 658 du CPC) ER assigne SCR et formule au visa des articles 1194 et 1217 du code civil la demande de condamner SCR à lui payer la somme de 6 914, 11 euros au titre du solde de son marché avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024, 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Par conclusions récapitulatives en date du 16 octobre 2025, SCR demande au Tribunal, au visa des articles 3, 73, 377 et 378 du code de procédure civile d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de’expert judiciaire désigné le 1 er mars 2024.
Par conclusions en réponse en date du même jour, ER reprend les termes de son assignation et y ajoute à titre subsidiaire celle de surseoir à statuer dans l’attente du rapport de l’expert.
L’affaire, enregistrée au registre général sous le numéro 2024 F 02469 a été appelée à sept audiences collégiales du 16 janvier 2025 au 11 septembre 2025. Conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, à cette date, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 16 octobre 2025, sur l’incident. Les deux parties étaient présentes.
Le juge a soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Les parties n’ont pas fait de commentaire sur cette composition.
Conformément aux dispositions de l’article 446-2 du CPC, les parties confirment l’abandon de toutes prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures dument communiquées entre elles en application des dispositions des articles 15 et 16 du CPC, à savoir le 16 octobre 2025.
La juge a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seule l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. La juge a entendu les parties, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Le demandeur ER expose avoir réalisé un chantier de sous-traitance pour un montant de 42 265,30 euros HT sur lequel un solde de 6 914,11 euros reste du.
Le défendeur déclare avoir conclu un marché de construction de logements avec la société Accueil Immobilier dans lequel la société ER a réalisé le cuvelage pour un montant de 34 000 euros HT. Suite à des désordres sur l’opération, le syndicat des copropriétaires a assigné le maitre d’ouvrage et obtenu une mesure d’expertise judiciaire sur les réserves à lever portant en particulier sur le gros œuvre, suivie d’une extension de la de la mission d’expertise suite à des désordres et infiltrations affectant la chaufferie et les caves.. L’expertise judiciaire est attendue début 2026. SCR a mis en cause ER et son assureur par assignation du 18 février 2025 afin que l’opération d’expertise judiciaire lui soit opposable et contradictoire..
SCR reconnait par ailleurs avoir retenu une somme facturée par ER arguant qu’elle a dû procéder à des reprises. Elle affirme que les désordres sont apparus à la suite des interventions de ER et avoir décidé de bloquer le paiement des factures de ER en raison de ces inconformités dont elle ferait peser la charge sur ER. Elle précise que son contrat d’assurance comporte une franchise de 1 800 € qui sera nécessairement à la charge de ER. En résumé elle expose disposer d’une créance indemnitaire compensable avec la créance sollicitée par ER.
Estimant être bien fondée à appeler en garantie la société ER, elle demande un sursis à statuer dans l’attente de production du rapport d’expertise judiciaire afin d’éviter tout risque d’erreur ou d’incohérence.
ER répond que SCR n’établit pas détenir une créance certaine, liquide et exigible selon les critères de l’article 1219 du code civil, qu’elle ne démontre pas que les désordres lui incomberaient et qu’en tout état de cause les deux entreprises étant assurées, reporter le paiement du solde du chantier constituerait un enrichissement sans cause de SCR aux dépens de ER.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport de la juge chargée d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1194, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1217 dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;(…).
L’article 1219 dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon l’article 3 du Code de Procédure Civile le juge veille au bon déroulement de l’instance; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires. En application de l’Article 73 du Code de Procédure Civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Les articles 377 et 378 du Code de procédure civile précisent : La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En vertu des articles 1347 et suivants du code
La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. (…), la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Sur la demande de SCR de sursis à statuer
Aucune des parties ne conteste le fait que ER a présenté une facture ni que SCR ait retenu la somme de 6 914 euros.
La demande de sursis ayant été déposée avant toute autre conclusion est recevable.
Sur l’octroi du sursis
A raison de la compensation de créances
Dans sa note aux parties n° 3 en date du 13 octobre 2025 1, Le rapport d’expertise relève la « réalité du désordre n°1 et n°2, soit un « défaut d’étanchéité des parois périphériques de l’immeuble en infrastructure (cuvelage) ». quant à la question « fournir à la juridiction tous éléments lui permettant de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, dire si les ouvrages sont conformes au contrat », la note précise « les désordres relèvent d’un défaut d’exécution par les entrepreneurs » et « la réponse sera ultérieurement finalisée avec proposition proportionnée d’imputabilité ».
Il résulte des termes mêmes de cette note que SCR ne saurait prétendre détenir une créance certaine, liquide et exigible contre ER et que ses arguments tendant à la compensation entre la créance de ER et une créance de SCR ne sont pas recevables.
A raison du risque d’incohérence des jugements et pour une bonne administration de la justice
L’article 4 de la pièce dite « annexe 1 demande d’acceptation de sous traitance » 2 prévoit que le paiement des travaux est assuré directement par le maitre d’ouvrage (Accueil immobilier) au sous traitant (ER) sur ordre de l’entreprise principale (SCR), l’article 5 prévoit que l’entreprise principale supporte la retenue de garantie. Par l’article 7, le sous-traitant (ER) s’engage à fournir une attestation de responsabilité décennale. ER a également fourni à SCR une attestation de caution de retenue de garantie 3 à hauteur de 1726 euros soit 5% du montant d’un chantier de 34 513,70 euros.
Les factures de situation entre le 28 octobre 2021 et le 30 novembre 2022 font apparaitre les retenues de garantie suivantes
[…]
& lt;sup>1 Piece défendeur n°29, page 21
& lt;sup>2 Piece 2 demandeur
& lt;sup>3 Piece 6 demandeur
& lt;sup>4 Pieces 7 à 12 demandeur
[…]
Et une Libération de retenue de garantie contre caution bancaire en date du 30 novembre 2022 pour un montant de 260,70 €.
Les montants retenus par SCR sont les factures 5 et 6.
Le Tribunal constate qu’il y a eu retenue de garantie, présentation d’une caution et d’une assurance. Il note que SCR affirme dans ses conclusions orales avoir mis dans la cause l’assureur de ER.
Le litige en responsabilité sera réglé, au vu des conclusions de l’expertise, par le recours aux dépôts de garantie et aux indemnisations par les assureurs des parties qui seront déclarées responsables par l’expert. Il est indépendant du litige relatif au paiement de factures présentées en application stricte des conditions du contrat. I n’y a aucun risque d’incohérence entre un jugement relatif au paiement de facture selon situations et un jugement relatif à des responsabilités pour malfaçons éventuelles. Les écritures de SCR quant aux possibles refus de prise en charge par les assurances sont purement exploratoires.
Le sursis à statuer ne contribuerait en rien à une bonne administration de la justice. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de sursis formulée par SCR.
Sur le paiement de la facture
Au fond, le Tribunal dispose du contrat, des devis acceptés, des factures, des garanties présentées par ER, des mises en demeure envoyées.
En vertu de l’article 1219 du code civil « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». Or, SCR ni n’affirme craindre que ER manque à ses obligations d’une façon grave, ni constater que ER les ait effectivement inexécutées par exemple d’une façon telle que l’ouvrage ait été rendu impropre à tout usage auquel il était destiné.
Par ailleurs, SCR n’a pas formellement notifié à ER son intention de suspendre à l’exécution de son paiement dans les meilleurs délais comme le lui impose l’article 1220 du Code Civil.
ER ayant rempli ses obligations au titre de la retenue de garantie et de l’assurance, SCR ne dispose d’aucun fondement légal au non-paiement de sa facture.
En conséquence, le Tribunal condamnera SCR à payer à ER la somme de 6 914,11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024 date de la mise en demeure.
Sur la demande de ER de condamner SCR à des dommages et intérêts pour résistance abusive
ER n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice financier. En conséquence,
Le Tribunal déboutera ER se sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le Tribunal condamnera SCR, partie qui succombe, aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, la condamnera à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile et rappellera que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Rejette la demande de sursis à statuer de la société SCR Constructions,
* Condamne la société SCR Construction à payer à la société l’Etanchéité rationnelle la somme de 6 914,11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024,
* Déboute la société l’Etanchéité rationnelle de sa demande de dommages et intérêts,
* Condamne SRC Construction à payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne SCR Construction aux dépens,
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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