Entrée en vigueur le 1 avril 2026
Modifié par : Décret n°2026-96 du 16 février 2026 - art. 1
Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.
La convocation contient :
1° Sa date ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;
3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;
4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.
La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes.
Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.
Une copie des actes de constitution est remise au greffe.
A peine d'irrecevabilité de ses demandes, le créancier communique à l'audience l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ou, si celle-ci n'a pas été signifiée à personne, l'un des actes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1416.
Le décret complète en effet l'article 1418 du Code de procédure civile. […] Le texte réserve le cas du tribunal de commerce, ce qui impose une vigilance particulière pour les créances commerciales. […] Le décret insère également un article R211-18-1 dans le Code des procédures civiles d'exécution, dispensant le commissaire de justice de l'envoi d'une lettre simple lorsque la signification électronique de l'acte de saisie est faite à domicile [8]. […]
Lire la suite…L'article 1411 du code de procédure civile est modifié afin de prévoir que l'ordonnance est non avenue si elle n'est pas signifiée dans ce nouveau délai. […] Mais elle crée aussi un risque pratique majeur : une ordonnance obtenue, mais non signifiée dans les trois mois, devient inutile. […] Le nouvel article 1418 du code de procédure civile prévoit que le créancier doit communiquer à l'audience l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ou, si celle-ci n'a pas été signifiée à personne, l'un des actes mentionnés par le texte. […]
Lire la suite…[…] Conformément à l'article 1418 du Code de Procédure Civile, le Greffier du Tribunal de Commerce de Céans a convoqué les parties à l'audience en date du 10 mai 2012, par lettre recommandée avec avis de réception ;
[…] Par suite de cette opposition, monsieur le greffier du tribunal conformément aux règles de l'article 1418 du code de procédure civile, a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le tribunal afin d'être entendues en leurs explications à l'audience du 21 mars 2017 ;
[…] L'article 1419 du Code de procédure civile dispose que « le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu par l'article 1418. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer »
En effet, en cas d'opposition de l'injonction de payer, l'affaire est envoyée au fond et fera l'objet d'un débat contradictoire, selon les règles du code de procédure civile. […] Toutefois, il faut distinguer si l'ordonnance a été signifiée à personne, ou pas (art. 1416 al.2 [2]). […] Conformément à l'article 1415 alinéa 2. du CPC, l'opposition doit être formée auprès du greffe du tribunal qui a rendu la décision, verbalement ou par lettre recommandée. […] Il n'est pas nécessaire de motiver son opposition. […] La convocation du greffe : Le greffe va convoquer toutes les parties, par lettre recommandée avec accusé de réception (C. pr. civ., art. 1418 [5]). […]
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