Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre IV : Les obligations et les contrats / Chapitre II : Les procédures d'injonction / Section I : L'injonction de payer
Article 1418 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29
Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.
La convocation contient :
1° Sa date ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;
3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;
4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.
La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes.
Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.
Une copie des actes de constitution est remise au greffe.
Commentaires • 20
Article 1416 du Code de procédure civile : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. […] En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82. » Article 1418 du Code de procédure civile : « Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […] L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer. »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] le délai requis d'un mois. Aux termes de son opposition, M. X soutient qu'ils étaient plusieurs à travailler sur le Y, qu'il n'est responsable de la casse, et que la vitre a été remplacée sans son accord. M. le Greffier a alors, en conformité des dispositions des articles 1418 et suivants du Code de Procédure Civile, avisé les parties par lettres RAR de l'appel à l'audience du 29/05/2012. L'affaire a été r}nvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, puis a été retenue, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 25/09/2012 conformément au calendrier de procédure établi. POUR M. A X
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[…] En application de l'article 1418 du code de procédure civile, le greffe a convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception dont les notifications par voie postale sont réputées faites à personne, conformément à l'article 670 du code de procédure civile, compte tenu des signatures apposées sur les accusés.
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3. Tribunal de commerce de Bobigny, 9 avril 2009, n° 2009F00041
[…] Conformément à l'article 1418 du C.P.C., les parties ont été avisées par le Greffier de la date de l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2009. […] droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
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