Entrée en vigueur le 1 avril 2026
Modifié par : Décret n°2026-96 du 16 février 2026 - art. 1
Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.
La convocation contient :
1° Sa date ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;
3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;
4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.
La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes.
Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.
Une copie des actes de constitution est remise au greffe.
A peine d'irrecevabilité de ses demandes, le créancier communique à l'audience l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ou, si celle-ci n'a pas été signifiée à personne, l'un des actes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1416.
Déroulement de la procédure : de la requête au titre exécutoire Le dépôt de la requête La procédure est introduite par requête, remise ou adressée au greffe par le créancier ou tout mandataire, conformément à l'article 1407 du Code de procédure civile. […] Si aucun avis n'est reçu dans les deux mois suivant la signification, le créancier peut engager l'exécution forcée sans autre formalité. […] Nouvelle obligation à l'audience sur opposition Le décret ajoute un nouvel alinéa à l'article 1418 du Code de procédure civile : à peine d'irrecevabilité, le créancier doit communiquer à l'audience l'acte de signification de l'ordonnance (ou, en l'absence de signification à personne, […]
Lire la suite…Les principales modifications apportées par le décret La réforme modifie plusieurs dispositions du code de procédure civile relatives à l'injonction de payer, en particulier les articles 1411, 1415, 1418 et 1422. […]
Lire la suite…[…] Conformément à l'article 1418 du Code de Procédure Civile, le Greffier du Tribunal de Commerce de Céans a convoqué les parties à l'audience en date du 10 mai 2012, par lettre recommandée avec avis de réception ;
[…] Par suite de cette opposition, monsieur le greffier du tribunal conformément aux règles de l'article 1418 du code de procédure civile, a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le tribunal afin d'être entendues en leurs explications à l'audience du 21 mars 2017 ;
[…] L'article 1419 du Code de procédure civile dispose que « le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu par l'article 1418. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer »
Prévue par les articles 1405 à 1422 du Code de procédure civile, elle permet à un créancier d'obtenir rapidement une décision judiciaire obligeant son débiteur à régler sa dette. Dans le cadre de la réforme de 2026, […] alors le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour former opposition à compter de sa signification. […] Avant le décret n° 2026-96, l'article 1418 du Code de procédure civile organisait la procédure post-opposition de manière relativement simple : le greffe adressait au créancier une copie de la déclaration d'opposition par lettre recommandée avec accusé de réception, et le créancier disposait d'un délai de quinze jours à compter de cette notification pour constituer avocat. […]
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