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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 27 mars 2025, n° 2025R00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Mars 2025
N • de RG : 2025 R 00117
N • MINUTE : 2025R00158
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS GEODIS D&E Seine, [Adresse 3], Enseigne : Geodis-France Express Hauts-de-Seine
Représentant légal : M. [G] [X], Président, [Adresse 4]
comparant par Me MORGANE GREVELLEC, [Adresse 2] (75E2122)
DEFENDEUR (S):
* SAS ZEBRA, [Adresse 5] Représentant légal : JAINA VENTURES, Président, [Adresse 1]
non comparant
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE, assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 27 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée publiquement par : Président : M. Richard AVRANE, assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté
La minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
2025R00117
Attendu que par acte du 18 Février 2025, la SAS GEODIS D&E Seine a fait donner assignation à la SAS ZEBRA d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans, statuant en référé, pour les motifs énoncés en l’assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre.
Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte au demandeur de son désistement, et constatons l’extinction de l’instance.
Laissons les dépens à sa charge.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
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