Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 28 août 2025, n° 2024007406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2024007406 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple françaisω
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025
Libellé code Affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
N. 2024 007406
PARTIES EN CAUSE
ENTRE: SA SOCIETE GENERALE – [Adresse 1], DEMANDERESSE représentée par Maître Louis COULAUD – AARPI CB2P AVOCATS, Avocat inscrit au Barreau de Bordeaux.
D’UNE PART.
ET : SARL CAPRIBEV – [Adresse 2] – [Localité 1] [Localité 2]. Madame [E] [C], ès qualité de caution de la SARL CAPRIBEV – [Adresse 3], DEFENDERESSES représentées par Maître Benoît SOULET – SELARL MONTICELLI-SOULET, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 26/06/2025
Débat à juge unique : Yves ADOL qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Président d’audience : Yves ADOL – Juges : Jean-Pierre MOREAU – Stéphanie LEGER-ETOURNEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Président d’audience : Yves ADOL – Juges : Jean-Pierre MOREAU – Stéphanie LEGER-ETOURNEAU
Commis-greffier lors des débats : Laetitia LE PAPE
EXPOSE
Vu les assignations délivrées par la SA SOCIETE GENERALE en date du 26 septembre 2024,
Vu la dispense de comparution à l’audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du CPC al. 2 ;
Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, le 24 juin 2025 pour la partie demanderesse et 25 juin 2025 pour les parties défenderesses, préalablement à N° de rôle : 2024 007406
l’audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par actes d’huissier de justice, signifiés le 26 septembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner la SARL CAPRIBEV et Madame [E] [C], ès qualité de caution de la SARL CAPRIBEV devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Donner acte à la SOCIETE GENERALE de ce qu’elle se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la société CAPRIBEV.
* Débouter Madame [E] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* Condamner Madame [E] [C] au règlement à la SOCIETE GENERALE de la somme de 13.762,51€, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement.
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
* Condamner Madame [E] [C] au règlement à la SOCIETE GENERALE de la somme de 1.500€, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner Madame [E] [C] aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.
LES FAITS
La SARL CAPRIBEV est spécialisée dans le négoce de bestiaux, a souscrit auprès de la BANQUE TARNEAUD (aux droits de laquelle vient la SA SOCIETE GENERALE depuis le 1 er janvier 2023) deux concours financiers.
Le 09 mars 2020, un prêt professionnel d’un montant de 27.600€, à rembourser sur 60 mensualités, a été consenti à la société.
Madame [E] [C], en sa qualité de gérante, s’est portée caution solidaire de ce prêt, à hauteur de 35.880€.
Le 15 novembre 2021, un prêt garanti par l’État (PGE) de 30.000€ a été accordé à la société, et rééchelonné sur 5 ans par avenant du 14 novembre 2022.
À la suite de multiples impayés sur les échéances des prêts et sur le compte courant professionnel, la SA SOCIETE GENERALE a adressé plusieurs mises en demeure entre décembre 2023 et janvier 2024.
Faute de régularisation, elle a prononcé l’exigibilité anticipée des prêts.
Le 16 janvier 2024, la SA SOCIETE GENERALE réclamait :
* 14.469,07€ au titre du prêt professionnel,
* 34.820,90€ au titre du PGE,
* 3.077,63€ au titre du compte courant.
Par courrier du 11 avril 2024, la banque a également mis en demeure Madame [E] [C], en qualité de caution, de régler la somme de 24.393,30€.
La SARL CAPRIBEV a été placée en liquidation judiciaire le 28 novembre 2024.
La SOCIETE GENERALE a déclaré ses créances au passif le 07 janvier 2025, et s’est désistée de ses demandes à l’encontre de la société débitrice, maintenant uniquement ses prétentions contre la caution.
Madame [E] [C] a opposé plusieurs moyens de défense :
* Disproportion manifeste de son engagement : Elle fait valoir l’inadéquation entre ses revenus modestes (217€ en 2020) et l’importance de l’engagement cautionné. Elle indique que l’unique bien immobilier mentionné, d’une valeur de 150.000€, était détenu en indivision avec son compagnon, grevé de plusieurs prêts immobiliers, dont le capital restant dû s’élevait à environ 65.000€ à l’époque. Elle estime que la banque n’a pas procédé à une vérification sérieuse de sa solvabilité.
* Manquement de la banque à son obligation de mise en garde : Elle reproche à la SOCIETE GENERALE de ne pas l’avoir alertée sur le risque financier qu’impliquait son engagement de caution, en particulier dans le contexte d’une activité déjà vulnérable à la crise sanitaire imminente du Covid-19.
* Défaut d’information annuelle : La défenderesse invoque également le défaut d’information annuelle prévue par l’ancien article L.333-2 du Code de la Consommation. La banque ne produisant aucun justificatif d’envoi, elle en demande la déchéance des intérêts et frais.
* Demande subsidiaire de délai de paiement : Compte tenu de sa situation financière précaire, Madame [C] sollicite un échelonnement sur 24 mois de la somme retenue comme étant due au principal.
La SA SOCIETE GENERALE, pour sa part, soutient que :
* la disproportion n’est pas caractérisée, le bien immobilier ayant une valeur suffisante pour garantir l’engagement de caution à la date de sa souscription.
* Aucune anomalie n’apparaissait sur la fiche de renseignements signée par Madame [C], qui engageait donc sa seule responsabilité quant à l’exactitude des déclarations.
* Le devoir de mise en garde n’était pas requis, aucune situation d’endettement excessif n’étant identifiable à la date du prêt.
* Un décompte a été présenté expurgé des intérêts, limitant la créance à 13.762,51€ à titre principal, pour tenir compte du défaut d’information annuelle.
L’affaire se présente en l’état devant le Tribunal de Commerce de céans.
La SARL CAPRIBEV et Madame [E] [C], ès qualité de caution de la SARL CAPRIBEV, parties défenderesses, sollicitent du Tribunal de céans de :
A titre principal,
* Dire et juger que l’acte de cautionnement signé par Madame [E] [C] le 09 mars 2020 est manifestement disproportionné.
Par conséquent,
* Rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et conclusions faites par la SA SOCIETE GENERALE à l’encontre de Madame [E] [C].
A titre subsidiaire,
* Dire et juger que la SA SOCIETE GENERALE a manqué à ses obligations à l’égard de Madame [E] [C].
* Condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à Madame [E] [C] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts.
* Rejeter l’ensemble des demandes de condamnations faites par la SA SOCIETE GENERALE à l’encontre de Madame [E] [C] au titre des pénalités, frais ou intérêts de retard du prêt litigieux.
* Fixer sa dette à la somme de 13.629,59€.
* Echelonner le règlement de la créance due par Madame [E] [C] par mensualité de 200€ sur une période de 23 mois, le solde devant être payé à la 24ème mensualité.
En toutes hypothèses,
* Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires faites par la SA SOCIETE GENERALE à l’encontre de Madame [E] [C].
* Condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à Madame [E] [C] la somme de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu les assignations en date du 26 septembre 2024,
Vu le dossier de la procédure,
Vu la dispense de comparution à l’audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du CPC al. 2 ;
Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, le 24 juin 2025 pour la partie demanderesse et 25 juin 2025 pour les parties défenderesses, préalablement à l’audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LE DESISTEMENT DE LA SOCIETE GENERALE A L’ENCONTRE DE LA SARL CAPRIBEV
Vu les articles 384, 385 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Que la SA SOCIETE GENERALE sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la SARL CAPRIBREV ;
Que par jugement du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME en date du 28 novembre 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL CAPRIBEV ;
Que le 07 janvier 2025, la SA SOCIETE GENERALE a déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CAPRIBEV ;
Que la SARL CAPRIBEV n’a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir ;
Que le désistement à l’encontre de la SARL CAPRIBEV est parfait ;
II/ SUR LA DISPROPORTION DE L’ENGAGEMENT DE CAUTION DE MADAME [E] [C]
Vu l’article L.332-1 du Code de la Consommation ;
Madame [C] soutient que son engagement de caution du 09 mars 2020 serait manifestement disproportionné à ses biens et revenus aux motifs :
* de revenus annuels très faibles au moment de la souscription (217€ en 2020),
* d’une absence d’épargne bancaire,
* de la propriété indivise d’un bien immobilier grevé de plusieurs prêts immobiliers, avec un capital restant dû de 65.000€;
La SA SOCIETE GENERALE se fonde sur la fiche de renseignements signée le jour même par la caution, faisant état d’un revenu mensuel de 671,12€ et d’une propriété immobilière évaluée à 150.000€, sans anomalies apparentes ;
En l’absence d’anomalie apparente, la banque n’avait pas l’obligation de vérifier l’exactitude des déclarations patrimoniales de Madame [C] ;
Il est à noter qu’au moment de l’octroi du prêt litigieux, la SA BANQUE TARNAUD devenue la SA SOCIETE GENERALE n’avait aucun moyen d’évaluer les difficultés à venir de la SARL CAPRIBEV ;
Dès lors que l’engagement ne dépassait pas, au moment de sa souscription, la valeur nette du bien déclaré, le caractère manifestement disproportionné n’est pas établi ;
Qu’il apparaît manifeste que l’engagement de Madame [E] [C] envers la SA BANQUE TARNAUD devenue la SA SOCIETE GENERALE n’était pas manifestement disproportionné lors de sa souscription ;
Qu’il convient de débouter Madame [E] [C], ès qualité de caution de la SARL CAPRIBEV de sa demande au titre de la disproportion ;
III/ SUR LES OBLIGATIONS DE CONSEIL, D’INFORMATION ET DE DE MISE EN GARDE DE LA CAUTION
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil ;
Madame [C] invoque un manquement de la banque à son obligation de mise en garde, en soutenant que sa situation financière personnelle et celle de la SARL CAPRIBEV imposaient une vigilance accrue ;
Elle sollicite de voir condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts ;
Qu’il est constant que la banque n’est tenue à un devoir de mise en garde qu’en cas de risque d’endettement excessif, démontré par la caution ;
En l’espèce, au jour de la souscription :
* la SARL CAPRIBEV présentait une activité bénéficiaire,
* la caution disposait d’un patrimoine immobilier déclaré couvrant l’engagement,
* et aucune alerte financière spécifique n’était connue ;
Par ailleurs, la mesure de confinement liée à la pandémie de Covid-19 n’a été décrétée qu’à compter du 17 mars 2020, la SA BANQUE TARNAUD devenue la SA SOCIETE GENERALE ne pouvait raisonnablement pas anticiper une telle crise le 09 mars 2020;
Qu’il apparaît manifeste que la SA BANQUE TARNAUD devenue la SA SOCIETE GENERALE n’a pas manqué à son devoir de mise en garde de la caution ;
Aucune faute ne pouvant être retenue cette demande est considérée comme non fondée ;
Qu’il convient de débouter Madame [E] [C], ès qualité de caution de la SARL CAPRIBEV de sa demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde ;
IV/ SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CAUTION
Vu les articles 1103 et 2288 du Code Civil ; Vu L.333-2 du Code de la Consommation ;
Attendu que la SA SOCIETE GENERALE sollicite la mise en œuvre de la caution solidaire afin de se voir attribuer la somme de 13.762,51€ ;
Que Madame [E] [C] s’est portée caution solidaire du prêt de
27.600€, souscrit par la SARL CAPRIBEV à hauteur de 35.880€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 5 ans ;
Que Madame [E] [C], en se portant caution solidaire pour le prêt contracté par la SARL CAPRIBEV dans la limite de la somme de 35.880€, s’oblige en cas de défaillance de cette dernière à rembourser au prêteur les sommes dues ;
Que la SARL CAPRIBEV a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de céans en date du 28 novembre 2024 ;
Que la SA SOCIETE GENERALE a déclaré ses créances au passif le 07 janvier 2025, et s’est désistée de ses demandes à l’encontre de la société débitrice, maintenant uniquement ses prétentions contre la caution ;
Que la SA SOCIETE GENERALE, selon les dispositions légales de l’article 2288 du Code Civil n’a pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi ;
Que les conditions de validité de l’acte de cautionnement sont remplies ;
Qu’il apparaît manifeste que l’acte de cautionnement souscrit par Madame [E] [C] est valide ;
Madame [C] fait valoir que la banque ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information annuelle, prévue par l’ancien article L.333-2 du Code de la Consommation et qu’elle serait ainsi déchue de son droit aux intérêts relatifs au prêt ;
La banque ne produit aucun accusé de réception ou preuve d’envoi recommandé avec AR à Madame [C] ;
Que l’article L.333-2 du Code de la Consommation instaure l’obligation annuelle d’information de la caution personne physique ou morale lorsque des établissements de crédits ont accordé un concours financier à une entreprise ;
La SA SOCIETE GENERALE reconnaît son défaut d’information et verse aux débats un décompte de créance expurgé des frais et intérêts pour limiter le montant de la créance à la somme de 13.762,51€;
Qu’il apparaît manifeste, sur le fondement de l’article L.333-2 du Code de la Consommation, que la SA SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation annuelle d’information de la caution ;
Qu’ainsi le non-respect de cette obligation entraîne la déchéance des intérêts échus ;
Qu’ainsi Madame [E] [C] est redevable de la somme de 13.762,51€;
Qu’il convient par conséquent de prononcer la déchéance des intérêts échus et de condamner Madame [E] [C], ès qualité de caution de la SARL CAPRIBEV à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 13.762,51€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et jusqu’à parfait paiement ;
V/ SUR LA CAPITALISATION ANNUELLE DES INTERETS
Que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
VI/ SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Vu l’article 1343-5 du Code Civil;
Madame [E] [C] sollicite du Tribunal l’octroi d’un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette à l’égard de la SA SOCIETE GENERALE, au visa de l’article 1343-5 du Code Civil ;
La SA SOCIETE GENERALE s’oppose à cette demande de délai de paiement car depuis juin 2023, la SARL CAPRIBEV accumule des dettes au titre du prêt souscrit le 09 mars 2020 ;
Malgré les mises en demeure d’avoir à régler les sommes dues transmises à Madame [E] [C], ès-qualités de caution de la SARL CAPRIBEV, celle-ci n’a jamais réglé le premier euro de sa dette, pas plus qu’elle n’a proposé de solution d’échelonnement des impayés à son créancier ;
À ce jour, celle-ci ne justifie pas être en possibilité de régler sa dette par échelonnement sur 24 mois ;
En effet, les échéances seraient élevées et Madame [E] [C] explique que son activité d’exploitante agricole et d’élevage bovins ne lui permet pas de disposer de revenus constants ;
Que le Tribunal déboutera Madame [E] [C], ès qualité de caution de la SARL CAPRIBEV de sa demande de délais de paiement ;
VII/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner Madame [E] [C], ès qualité de caution de la SARL CAPRIBEV à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;
C. Sur l’exécution provisoire
Que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 nouveau du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier
ressort,
Vu les articles 384, 385 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile, DECLARE PARFAIT le désistement d’instance de la SA SOCIETE GENERALE à l’encontre de la SARL CAPRIBEV,
DONNE ACTE à la SA SOCIETE GENERALE de son désistement d’instance à l’encontre de la SARL CAPRIBEV,
Vu l’article L.332-1 du Code de la Consommation,
DEBOUTE Madame [E] [C], ès qualité de caution de la SARL CAPRIBEV de sa demande au titre de la disproportion,
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
DEBOUTE Madame [E] [C], ès qualité de caution de la SARL CAPRIBEV de sa demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde,
Vu les articles 1103 et 2288 du Code Civil, Vu L.333-2 du Code de la Consommation, PRONONCE la déchéance des intérêts échus,
CONDAMNE Madame [E] [C], ès qualité de caution de la SARL CAPRIBEV à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 13.762,51€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et jusqu’à parfait paiement,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil, ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil, DEBOUTE Madame [E] [C], ès qualité de caution de la SARL CAPRIBEV de sa demande de délais de paiement,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [E] [C], ès qualité de caution de la SARL CAPRIBEV à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 500€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [E] [C], ès qualité de caution de la SARL CAPRIBEV à tous les dépens,
LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 94,13€,
Vu l’article 514 nouveau du Code de Procédure Civile,
DIT que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 28 août 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis-Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Président d’audience Yves ADOL
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier
Signé électroniquement par Yves ADOL.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure prud'homale ·
- Chambre du conseil
- Retrait ·
- Rôle ·
- Transport ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Répertoire
- Gérance ·
- Période d'observation ·
- Location ·
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Redevance ·
- Commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Carburant ·
- Location ·
- Réparation ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Prétention ·
- Fins ·
- Adresses
- Activité économique ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Gage ·
- Désistement ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Commerce
- Europe ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Maraîcher ·
- Primeur ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Acompte ·
- Pénalité ·
- Solde
- Sociétés ·
- Renard ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Siège social ·
- Intérêt ·
- Registre du commerce ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Resistance abusive
- Corrections ·
- Eures ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Complément de prix ·
- Fonds de commerce ·
- Prix de vente ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Réquisition ·
- Trésorerie ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Résultat d'exploitation
- Sociétés ·
- Euro ·
- Demande ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Tribunal arbitral ·
- Commission ·
- Chose jugée ·
- Agence ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.