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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 4 sept. 2025, n° 2025F01426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01426 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 4 Septembre 2025
N• de RG : 2025F01426
N• MINUTE : 2025F02372
1ère Chambre
2
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES [Adresse 1] Sigle : SPE Représentant légal : M. Matthieu, [K], [Adresse 2], Directeur général, [Adresse 3]
[Localité 1] Représentée par Me Victor RIOTTE [Adresse 4] [Localité 2] (G27)
Représentée par Me Victor RIOTTE [Adresse 5] (G27) Non comparant
DEFENDEUR(S) :
* SAS LES COULEURS REUNIES [Adresse 6] Représentant légal : M. Sorin CRACIUN, Président, [Adresse 7] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : Mme Dominique LAMAILIERE Juges : Mme Mariem MNAOUAR Mme Aurore SAGLIO THEBAULT assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 4 Septembre 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Attendu que par acte du 5 uin 2025, la SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES a fait donner assignation à la SAS LES COULEURS REUNIES d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l’assignation.
Attendu que le demandeur ne comparait pas mais se désiste de son instance par courrier en date du 20/06/2025.
Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d’instance, et constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à sa charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Dominique LAMAILIERE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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