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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 16 mai 2025, n° 2021F02432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2021F02432 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
N° de RG : 2021F02432
N° MINUTE : 2025F01492
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL RHAYAH 6/10 Rue Hoche 93500 Pantin Représentant légal : M. [U] [M], Gérant, 28 Avenue Des Lacs 94100 Saint-Maur-des-Fossés comparant par Me Philippe JEAN PIMOR 22 Rue GODOT DE MAUROY 75009 PARIS (P0017)et par Me Fany BAIZEAU 77 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS
DEFENDEUR(S) :
* SA MMA IARD 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9 comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL 11 Rue MARBEAU 75016 PARIS (75W0009)et par Me Guillaume BRAJEUX 15 Avenue D IENA 75116 PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Olivier DELMAS-LEGUERY Juges : M. Richard AVRANE M. Mahrez KACHBOURI assistés de Mme Patricia BONJEAN, Commis Greffier
DEBATS
Audience publique du 16 Mai 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
La Minute est signée électroniquement par M. Olivier DELMAS-LEGUERY, Président et par Mme Patricia. BONJEAN Commis Greffier.
Attendu que par acte du 9 Novembre 2021, la SARL RHAYAH a fait donner assignation à la SA MMA IARD d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l’assignation.
Attendu que le conseil du demandeur se désiste de son instance et de son action par conclusions déposées contradictoirement à la barre en date du 16/05/2025, demandant au Tribunal :
Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile :
* Donner acte au Requérant de son désistement d’instance et d’action, engagée par lui devant le Tribunal de céans.
* Donner acte à la société MMA IARD de son acceptation ;
* Déclarer le désistement parfait ; Prononcer le dessaisissement du Tribunal ;
* Constater l’extinction de l’instance ;
Dire que chaque partie garde à sa charge ses propres frais et dépens
Attendu que le conseil du défendeur a comparu et déclaré accepter ce désistement par conclusions déposées contradictoirement à la barre en date du 16/05/2025 et sollicité du Tribunal de :
Vu les articles 384 et suivants et les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de :
DONNER ACTE à MMA de son acquiescement au désistement d’instance et d’action de la société RHAYAH;
En conséquence,
* DECLARER PARFAIT le désistement d’instance et d’action de la société RHAYAH ;
* CONSTATER l’extinction de la présente instance ;
* JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Attendu que ce désistement d’instance et d’action est régulier en la forme, et qu’il convient donc d’y faire droit.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser chaque partie conserver la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d’instance et d’action,
Prend acte de l’acquiescement du défendeur au désistement de l’instance et de l’action donné par le demandeur.
Constate l’extinction de l’instance.
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Olivier DELMAS-LEGUERY, Président et par Mme Patricia. BONJEAN Commis Greffier.
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