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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 17 mars 2025, n° 2025L01314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L01314 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025L01241 N° de Rôle : 2025L01314
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
Le 17 Mars 2025,
A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT
Rendu par le Tribunal composé de :
Président :
M. Jean-Luc GAILHAC
Juges :
M. Nazim TALEB
M. Patrick ROULETTE
Assistés de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Délibéré par ces mêmes juges.
Audience publique du 17 Mars 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR
SELARL ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [Z] ES/Q Administr [Adresse 2] non comparant
DEFENDEUR
EURL MULTIVISION [Adresse 1] FRANCE Représentant Légal : M. [M] [J], Gérant [Adresse 3] FRANCE Activité : commercialisation et négoce relatifs à 1 optique la lunetterie la photographie la contactologie et l appareillage de surdité et toutes opérations pouvant s y rapporter directement ou indirectement N° de RCS de BOBIGNY : 431972454 / Gestion 2001 B 170 non comparant
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
PC : 2024J00405 RG : 2025L01314
Par jugement en date du 5 mars 2024, le Tribunal de Commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 11 février 2024, ce même tribunal a arrêté le plan de cession de la SARL MULTIVISION.
Par requête déposée au Greffe le 3 mars 2025, La SELARL ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [Z] es-qualités d’administrateur judiciaire, sollicite du Tribunal de bien vouloir :
* RECTIFIER la décision prononcée 11 février 2025 ;
* PRECISER dans son dispositif, le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé et les catégories professionnelles concernées ;
En conséquence,
* AUTORISER la suppression des postes suivants et partant le licenciement pour motif économique des salariés occupant ces postes :
* 1 vendeur
* 1 responsable achat.
Aux motifs que ledit jugement comporte l’erreur matérielle suivante :
DISCUSSION
A/EN DROIT
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Au surplus, selon la Cour de cassation :
« (…) des licenciements économiques ne peuvent être valablement prononcés en vertu d’une autorisation de licencier donnée par la juridiction qui arrête un plan de cession qu’à la condition que cette décision précise, dans son dispositif, le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; » (Cass, soc., 23 mars 2016, n° 14-13.426)
B/EN FAITS
Le Tribunal de Commerce de Bobigny a rendu, le 11 février 2025, un jugement arrêtant le plan de cession de la SARL MULTIVISION, maintenant la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés en la personne de Maître [T] [Z] ès qualité d’Administrateur Judiciaire de la SARL MULTIVISION jusqu’à la signature des actes de cession,
Cette décision comporte néanmoins une erreur matérielle.
Elle indique dans son dispositif, que le Tribunal de commerce de Bobigny :
«Autorise le licenciement économique des salariés non inclus dans la liste ci-dessus des emplois repris.» Sans indiquer, comme l’exige la jurisprudence, le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les catégories professionnelles concernées.
Or, au regard des salariés repris dans le cadre du plan de cession, l’organe de la procédure collective devait être autorisé à licencier :
* 1 vendeur
* 1 responsable des achats.
Le jugement du 11 février 2025 ne permet donc pas, en l’état, à la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés de prononcer le licenciement des salariés non repris.
Il y a donc lieu de rectifier cette décision.
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l’audience évoquant cette affaire.
MOTIFS
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu que le dossier révèle en effet que :
Le jugement indique dans son dispositif, que le Tribunal de commerce de Bobigny :
«Autorise le licenciement économique des salariés non inclus dans la liste ci-dessus des emplois repris.» Sans indiquer, comme l’exige la jurisprudence, le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les catégories professionnelles concernées.
Or, au regard des salariés repris dans le cadre du plan de cession, l’organe de la procédure collective devait être autorisé à licencier :
* 1 vendeur
* 2 responsable des achats.
Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d’office et qu’il y a lieu en l’espèce de rectifier le jugement entrepris le 11 février 2025.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rectifie le jugement du 11 février 2025 comme suit :
Autorise à licencier :
* 1 vendeur
* 2 responsable des achats.
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Dit que la mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement ainsi rectifié.
Dit que les dépens sont à la charge du trésor public et les fixes à la somme de 199,99 € TTC dont 17,33 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président, Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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