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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 1 deliberes, 3 déc. 2025, n° 2025006212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025006212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Catherine VAUSSY Olivier PRÉVEL
Débats à l’audience publique du 15/10/2025
Jugement rendu le 03/12/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La société BOTTEREAU a obtenu du juge en charge des injonctions de payer de ce Tribunal une ordonnance le 25/06/2025 à l’encontre de la SAS CAEN pour la somme principale de
5 041,20 € correspondant aux factures F24-00017 du 12/06/2024, F24-00029 du 07/10/2024, F24-00031 du 13/10/2024 et F24-00035 du 17/11/2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22/05/2025, déduction à faire de la somme de 720 € au titre de versements effectués, outre la somme de 200 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, la somme de 147,78 € au titre des frais de procédure, la somme de 51,60 € au titre des frais de requête, et la somme de 31,80 € au titre des dépens.
Par lettre recommandée du 20/07/2025, reçue au greffe le 23/07/2025, la SAS CAEN a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 15/10/2025.
L’affaire a été plaidée le 15/10/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société [W], entreprise d’électricité, est intervenue en 2024 au sein de l’hôtel exploité par la société CAEN, Hôtel Kyriad, pour divers travaux électriques.
À la suite de ces interventions, la société [W] a émis 5 factures d’un montant total de 5 041,20 €, datées de l’année 2024. Seule la facture F24-00034 d’un montant de 607,20 € a été réglée pour un montant de 720 €.
Malgré de multiples relances, plusieurs « sms » et un courrier de mise en demeure du 14/04/2025, la société CAEN n’a pas procédé au règlement du solde demandé.
C’est dans ces conditions que la société [W] a engagé une procédure aux fins d’injonction de payer. Par ordonnance du 25/06/2025, la société CAEN a été enjointe de s’acquitter de sa dette, outre intérêts, frais et dépens. Cette dernière a fait opposition à ladite décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société [W] a maintenu les termes de l’ordonnance d’injonction de payer et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en rappelant que les interventions sont établies par les échanges SMS, que les factures n’ont jamais été contestées, que l’absence de devis signé n’empêche pas la preuve d’un contrat tacite en matière commerciale, que les paiements partiels antérieurs confirment la réalité des prestations. Elle a sollicité le rejet de la déclaration d’opposition formée par la société CAEN, que l’ordonnance d’injonction de payer soit confirmée, et que la société CAEN soit condamnée à lui payer la somme de 4 321,20 € en principal, outre intérêts, frais et dépens.
A la barre, la société CAEN a conclu à l’infirmation intégrale de l’ordonnance d’injonction de payer, en précisant qu’elle reconnaît certaines interventions mais qu’il n’existe aucun devis signé, ni bon pour accord pour les prestations.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce, l’opposition formée par lettre recommandée adressée au greffe le 20/07/2025 par la SAS CAEN, alors que l’ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 10/07/2025, est recevable en la forme.
Sur la preuve du contrat et l’absence de devis signé
Aux termes de l’article L.110-3 du code de commerce, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, sauf dispositions contraires. En matière commerciale, la jurisprudence constante admet : qu’un contrat peut être tacite, qu’il peut résulter du comportement des parties, et que la réalisation effective de travaux, accompagnée de factures non contestées, établit suffisamment l’accord.
En l’espèce, la présence des factures atteste des relations commerciales entre les deux sociétés ; les échanges « sms » produits aux débats attestent des interventions réalisées par la société [W] et des demandes d’intervention formulées par la société CAEN ; la société SAS CAEN a réglé certaines factures précédentes, ce qui manifeste la reconnaissance de la relation contractuelle ; aucune contestation des factures litigieuses n’a été formulée, ni au moment des interventions, ni lors des relances, ni dans le cadre de la procédure.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur qui conteste la créance d’en rapporter la preuve. Or, la société CAEN ne fournit aucun élément établissant un vice, un défaut de conformité ou un défaut d’accord. L’absence de devis signé ne suffit pas, en matière commerciale, à démontrer l’absence de contrat.
Il ressort de ce qui précède que la créance apparaît donc certaine, liquide et exigible.
Sur le quantum de la créance due
Les quatre factures de 2024, pour un montant total de 4 321,80 €, n’ont fait l’objet d’aucune contestation motivée.
Conformément à la jurisprudence, des factures demeurées sans protestation dans un délai raisonnable valent reconnaissance de dette.
Partant il convient donc de condamner la société CAEN au paiement de la somme de 4 321,80 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 22/05/2025, outre la somme de 200 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, la somme de 147,78 € au titre des frais de procédure, la somme de 51,60 € au titre des frais de requête, et les dépens afférents à la procédure d’injonction de payer.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; qu’elle sera ordonnée.
La société CAEN qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SAS CAEN à payer à la société [W] la somme de 4 321,80 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 22/05/2025 ;
Condamne la SAS CAEN à payer à la société [W] la somme de 200 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Condamne la SAS CAEN à payer à la société [W] la somme de 147,78 € au titre des frais de procédure d’injonction de payer ;
Condamne la SAS CAEN à payer à la société [W] la somme de 51,60 € au titre des frais de requête d’injonction de payer ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS CAEN aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe et les frais afférents à la procédure d’injonction de payer ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 94,40 €, dont TVA 15,73 € ;
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