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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 9 juin 2025, n° 2025R00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00177 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 9 Juin 2025
N• de RG : 2025R00177
N • MINUTE : 2025R00266
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL GROUPE EVENT [Adresse 6] Représentant légal : M. [D] [J], Gérant, [Adresse 7] comparant par Me Marianne DEWINNE [Adresse 5] [Courriel 12] (PB1731) et par Me Stéphan DARRACQ [Adresse 9] [Courriel 14]
DEFENDEUR(S) :
* SAS Green Recyclage IDF [Adresse 4] Représentant légal : M. [X] [G] [S], Président, [Adresse 2] non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Juin 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Greffier
2025R00177
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 7 mars 2025 remise en étude, domicile certifié, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société SAS GROUPE EVENT assigne la société SASU GREEN RECYCLAGE IDF à comparaître à l’audience publique des référés du 29 avril 2025.
RESUMÉ DES FAITS
La société SAS GROUPE EVENT, dont le siège social est situé [Adresse 8] (RCS n° 802 023 077) a fait l’acquisition d’un véhicule auprès de la SASU GREEN RECYCLAGE IDF, dont le siège social est situé [Adresse 4] (RCS n° 851 605 170).
Suite à un dysfonctionnement important du moteur du véhicule, survenu seulement neuf jours après l’acquisition, GROUPE EVENT s’est rapproché du vendeur, pour trouver une solution amiable à cette difficulté, ceci sans succès.
Un expert, mandaté par l’assureur de GROUPE EVENT, a conclu à la responsabilité de GREEN RECYCLAGE IDF.
En dépit d’une tentative de démarche amiable infructueuse, GROUPE EVENT s’est trouvé contraint d’engager une procédure pour faire valoir ses droits.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu les articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
DESIGNER tel expert qu’il plaira, mais inscrit près la Cour d’appel de Bordeaux au motif que le véhicule est stationné et non roulant au Garage Lasternas sis "[Adresse 11]", avec mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* examiner le véhicule automobile de marque MERCEDES, modèle 1829, immatriculé [Immatriculation 10]
* décrire son état,
* vérifier l’existence des problèmes mécaniques allégués et ceux découverts dans le cadre des réunions d’expertise,
* dans l’affirmative les décrire, indiquer leur nature,
* en rechercher les causes,
* dire quelle est la date d’apparition des désordres et dans tous les cas s’ils étaient existants avant la formation du contrat de vente,
* dire si les désordres constatés pouvaient étaient connus par les parties au contrat de vente et pouvaient être connus d’un profane,
* donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
* indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
* donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis,
* évaluer les préjudices de tous ordres subis par les requérants,
* constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
* faire toutes observations utiles au règlement du litige,
* rappeler que l’expert judiciaire doit impérativement utiliser la plateforme OPALEXE ou tout autre moyen électronique qui assure la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et qui permette d’établir de manière certaine la date d’envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire,
* établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler leurs observations et dires récapitulatifs,
* dire que l’expert devra laisser aux parties un délai supplémentaire de 15 jours en cas de communication d’un Dire ne permettant pas aux autres parties d’y répondre avant la date prévue
* en cas d’urgence ou de péril en la demeure constatée par l’expert, autoriser la demanderesse à faire procéder, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l’expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son choix et sous le contrôle éventuel d’un maître d’œuvre de son choix.
* dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
* dire que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
* dire que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
* dire que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
* préciser que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise.
* rappeler aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
* dire que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
* dire que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
* inviter l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
* dire que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
* dire qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025R00177 a été appelée à l’audience du 29 avril 2025.
La société SASU GREEN RECYCLAGE IDF n’a ni comparu, ni constitué avocat.
A la barre, le conseil du demandeur confirme ses demandes telles qu’exposées dans son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
La cause a été mise en délibéré, et le demandeur, seul partie présente, a été informée que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 9 juin 2025.
MOTIFS
Nous constatons que sont réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
SUR LA DEMANDE DE DESIGNATION D’EXPERT
Attendu que les motifs exposés par GROUPE EVENT indiquent que le véhicule n’est pas en état de marche ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner un expert pour conserver ou établir les preuves de façon contradictoire ;
Nous ferons droit à la demande de la société SAS GROUPE EVENT de désignation d’un expert avec la mission telle que demandée. Toutefois, la demande de désigner un expert inscrit près la Cour d’Appel de Bordeaux sera écartée au profit d’un expert agréé près la cour d’Appel de Limoges, pour des raisons de coûts.
Nous dirons que les contours de la mission seront ceux décrits dans le dispositif.
Nous dirons que la société GROUPE EVENT aura la charge de consigner les fonds le 2 juillet 2025 au plus tard et rapport à remettre le 20 décembre 2025 au plus tard,
SUR LES DEPENS
Attendu que l’expertise est entreprise à la demande du demandeur pour sa propre information et que les dépens seront donc laissés à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
* COMMETTONS
M. [F] [O] demeurant [Adresse 3] Tel [XXXXXXXX01] mail: [Courriel 13]
man. rene.cnastanig@mediat
avec mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* examiner le véhicule automobile de marque MERCEDES, modèle 1829, immatriculé [Immatriculation 10]
* décrire son état,
* vérifier l’existence des problèmes mécaniques allégués et ceux découverts dans le cadre des réunions d’expertise,
* dans l’affirmative les décrire, indiquer leur nature,
* en rechercher les causes,
* dire quelle est la date d’apparition des désordres et dans tous les cas s’ils étaient existants avant la formation du contrat de vente,
* dire si les désordres constatés pouvaient étaient connus par les parties au contrat de vente et pouvaient être connus d’un profane,
* donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
* indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
* donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis,
* évaluer les préjudices de tous ordres subis par les requérants,
* constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
* faire toutes observations utiles au règlement du litige,
* rappeler que l’expert judiciaire doit impérativement utiliser la plateforme OPALEXE ou tout autre moyen électronique qui assure la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et qui permette d’établir de manière certaine la date d’envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire,
* établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler leurs observations et dires récapitulatifs,
* dire que l’expert devra laisser aux parties un délai supplémentaire de 15 jours en cas de communication d’un Dire ne permettant pas aux autres parties d’y répondre avant la date prévue
* en cas d’urgence ou de péril en la demeure constatée par l’expert, autoriser la demanderesse à faire procéder, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l’expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son choix et sous le contrôle éventuel d’un maître d’œuvre de son choix.
* dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
* dire que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
* dire que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
* dire que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
* préciser que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise.
* rappeler aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
* dire que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
* dire que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
* inviter l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
* dire que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
* dire qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
* DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, fixant sauf circonstances particulières la date ultime du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai et leur rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
* FIXONS à 3 000 euros le montant de la provision à consigner par le demandeur avant le 2 juillet 2025 au Greffe de ce Tribunal ;
* DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie ;
* DISONS que si, après un délai d’au moins deux mois après la consignation, l’expert estime la provision insuffisante, celui-ci pourra présenter une estimation de ses frais et
rémunération et demander au Tribunal d’ordonner éventuellement la consignation au Greffe d’une provision complémentaire ;
* DISONS que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
* DISONS que l’expert remettra son rapport au greffe du Tribunal avant le 20 décembre 2025, la consignation de la provision étant dûment faîte ;
* DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffe à l’expert et que celuici fera connaître sans délai son acceptation ;
* DISONS que les dépens sont à la charge du demandeur ;
* LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 59,04 euros (dont 9,62 euros de TVA).
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Greffier.
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