Article 873 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version23/06/1987

Entrée en vigueur le 23 juin 1987

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 87-434 1987-06-17 art. 3 JORF 23 juin 1987

Modifié par : Décret 85-1330 1985-12-17 art. 10 JORF 18 décembre 1985

Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
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Entrée en vigueur le 23 juin 1987
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www.solon.law · 18 mars 2024

[…] Conditions 1° Mandataire ad hoc La désignation d'un mandataire ad hoc requiert les conditions des articles 835 ou 873 du code de procédure civile (prévenir un dommage imminent ou cessation d'un trouble manifestement illicite). […] Procédure Généralement c'est le juge du référé judiciaire (CPC, 834, 835) ou commercial (CPC, 872, 873) qui est saisi compte-tenu de l'urgence ou du dommage imminent ou de la demande de mesures

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www.legifiscal.fr · 13 février 2024
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Décisions+500


1Tribunal de commerce d'Avignon, 30 novembre 2010, n° 2010006229

[…] Attendu qu'il résulte de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et de la jurisprudence applicable en la matière, que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l'urgence, mais que cette provision ne saurait être accordée que si la créance invoquée ne fait pas l'objet de contestation sérieuse ;

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2Tribunal de commerce de Lille, Contentieux, 21 septembre 2016, n° 2016010554

[…] Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu les pièces versées aux débats Vu les articles 700 et 873 du code de procédure civile, […]

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3Tribunal de commerce de Marseille, 9 avril 2013, n° 2013R00170

[…] Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment le décompte du compte client, les conditions générales de vente, les factures et les lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure des 6 Novembre 2012 et 26 février 2013, l'existence de l'obligation de la SARL AVENIR 13 n'est pas sérieusement contestable à hauteur du principal ; qu'il échet, par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, de condamner la SARL AVENIR 13 à payer en deniers ou quittance à la SNC FRANCE BOISSONS PROVENCE SUD EST la somme provisionnelle de 5 294,84 Euros (cinq mille deux cent quatre-vingt quatorze Euros et quatre-vingt quatre cents) à valoir sur les sommes dues ;

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