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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 25 mars 2025, n° 2025L01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L01268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
Le 25 Mars 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
Président : M. Jean-Luc GAILHAC Juges : M. Nazim TALEB M. Patrick ROULETTE
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Lors des débats : M. Antoine HAUSHALTER, subsitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 17 Mars 2025
DEMANDEUR
SELARL BALLY M. J. ES/Q Mandataire judiciaire de SASU ANY [Adresse 3]
non comparant
DEBITEUR :
SAS ANY
Activité : achat vente de prêt à porter en gros et détail, la création, la diffusion de prêt à porter,
fabrication par sous traitance, donneur d ordre
N° RCS de BOBIGNY : 913750899 / N° de Gestion : 2022 B 6199
adresse légale :
[Adresse 1]
Représentant Légal : M. [M] [T] [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ARTICLE L 631-15 II du Code de Commerce.
N° de PC : 2025J00099
Par jugement en date du 21 janvier 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de SAS ANY.
Par requête déposée au Greffe le 26 Février 2025, la SELARL BALLY M. J. es-qualités de Mandataire judiciaire de SASU ANY, sollicite du tribunal la conversion en liquidation judiciaire en application des dispositions de l’article L631-15 II du Code de Commerce, aux motifs :
Qu’à cette occasion, le mandataire judiciaire a convoqué le dirigeant à un premier entretien le 29 janvier 2025 ;
Que la convocation adressée en lettre recommandé avec accusé de réception au domicile du dirigeant a été retournée au mandataire judiciaire avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » ;
Que le dirigeant ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé en l’étude du mandataire judiciaire. Les éléments sollicités par courrier joint à la convocation ne lui ont, par conséquent, pas été remis ;
Que la SCP TOUATI-DUFFAUD, commissaire de justice désigné, a confirmé par courriel du 13 février 2025 ne pas être parvenue à entrer en contact avec le gérant de la société ANY ;
Qu’en raison de la carence manifeste du dirigeant, Monsieur [M] [T], le mandataire judiciaire ne détient aucune information quant à la situation sociale, économique et financière de la société ANY ;
Qu’en conséquence le redressement judiciaire de la société ANY paraît manifestement impossible.
Les parties, dûment convoquées, ont été appelées à comparaître à la chambre du conseil du 17 Mars 2025.
AUDIENCE DU 17 Mars 2025
M. [M] [T], dirigeant de l’entreprise n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
En présence de la SELARL BALLY M. J., mandataire judiciaire.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience. M. Antoine HAUSHALTER, subsitut de M. le Procureur de la République y a assisté.
Les observations suivantes ont été présentées au cours de l’audience :
Par le mandataire judiciaire qui soutient sa requête.
Par le Ministère Public qui est favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Attendu que la demande présentée est régulière et recevable,
Qu’elle sera déclarée telle.
Attendu qu’à tout moment de la procédure le tribunal peut à la demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du débiteur, du Procureur de la République, ou d’office, ordonner la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Attendu qu’en raison de la carence du dirigeant telle que rapportée par le mandataire judiciaire, le redressement de l’entreprise apparait manifestement impossible, le tribunal mettra fin à la période d’observations et prononcera la liquidation judiciaire en application de l’article L 631-15 II du Code de Commerce.
Il échet de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
En application de l’article L 631-15 II du Code de Commerce.
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation sans maintien de l’activité
de :
SAS ANY
adresse légale :
[Adresse 1]
N° RCS de BOBIGNY : 913750899 / N° de Gestion : 2022 B 6199
Activité : achat vente de prêt à porter en gros et détail, la création, la diffusion de prêt à porter,
fabrication par sous traitance, donneur d ordre
Fixe au 25 Mars 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Maintient en qualité de juge commissaire Mme Joëlle MANDEL,
Nomme la SELARL BALLY M. J. [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Maintient la SCP TOUATI – DUFFAUD [Adresse 4], commissaire de justice, avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président Et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
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