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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 10 juin 2025, n° 2025L02695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L02695 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L02695
Le 10 Juin 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT
Rendu par le Tribunal composé de :
Président : M. Philippe MARIN
Juges : Mme Brigitte MORIT M. Hervé BARDIN
Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Délibéré par ces mêmes juges.
Audience publique du 10 Juin 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEFENDEUR
SAS MIGI NAF NAF, [Adresse 1] Représentant Légal : M. [B] [T], Mme [X] [T] et M. [H] [T] Activité : Le commerce de prêt à porter de chaussures, de maroquinerie, d’articles de cuir et en peau, d’articles pour cadeaux, de vêtements en toutes matières, de bijoux, de parfums et de tous produits et accessoires se rapportant au domaine de l’équipement de la personne et de la maison N° de RCS de [Localité 1] : 930144837 / Gestion 2024 B 7535 Ayant pour représentant Me Volkan ERUGUZ, [Adresse 2] [Localité 2]
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Après communication au Ministère Public,
Attendu que par requête déposée au Greffe le 30 Mai 2025, sollicite du Tribunal de voir rectifier le jugement entrepris le 30 Mai 2025 entaché d’une erreur matérielle.
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l’audience évoquant cette affaire.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu que le dossier révèle en effet que la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 19 Avril 2025, date motivée par déclaration du débiteur. Or, la déclaration du débiteur indique le 29 Mai 2025.
Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d’office et qu’il y a lieu en l’espèce de rectifier le jugement entrepris le 30 Mai 2025.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DÉCISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rectifie le jugement du 30 Mai 2025 comme suit :
* Fixe provisoirement au 19 Mai 2025 la date de cessation des paiements motivée par déclaration du débiteur.
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Dit que la mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement ainsi rectifié.
Dit que les dépens sont à la charge du trésor public et les fixes à la somme de 87,96 TTC dont 11,99 de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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